arriérés de la majoration salariale de 7 % pour une période de
trente-deux (32) mois ;
ii.
Ordonne à LTA-Mali S.A. de payer aux travailleurs une prime de
rendement au titre de l’année 2011, conformément aux
dispositions de l’article 8 de la Convention collective des industries
géologiques et aquatiques.
10. Le Conseil d’arbitrage a également ordonné la suspension du mandat
d’arrêt émis par la justice malienne contre les quatorze (14) leaders
syndicaux.
11. Dans une correspondance reçue au secrétariat du Conseil d’arbitrage le 1er
février 2013, LTA-Mali S.A. a fait opposition à l’exécution de la sentence
n° 001/C.A du 7 janvier 2013 du Conseil d’arbitrage.
12. Par la suite un collectif de travailleurs composé d’Ismaila TRAORÉ et de
douze (12) autres, ont saisi le Tribunal du travail de Kayes d’une action
contre LTA-Mali S.A. ayant pour objet d’ordonner l’exécution de la décision
du Conseil d’arbitrage. Ladite juridiction, dans sa décision n° 015 du 24 juin
2013, s’est déclarée incompétente pour connaître des demandes de droits
et de dommages et intérêts formulées par les plaignants.
13. Par courrier n° 0039/MTASH/CAB en date du 28 janvier 2014, le ministre
du Travail et des Affaires sociales et humanitaires de l’État défendeur a
enjoint, sans grand succès, à LTA-Mali SA d’exécuter en bonne et due
forme la sentence n° 001 du Conseil d’arbitrage.
14. Le 25 mars 2014, la FENAME a attrait LTA-Mali S.A. en justice à l’effet
d’obtenir l’exécution de la sentence du Conseil d’arbitrage, et le 2 juin 2014,
le tribunal a rendu un jugement dans lequel il s’est déclaré incompétent en
raison de la nature collective du conflit d’une part, et a, d’autre part, jugé
que l’action en opposition à exécution de la sentence intentée le 1 er février
2013 par LTA-Mali S.A. a rendu celle-ci nulle et de nul effet.