en l’espèce dans la mesure où les éléments de preuve contestés n’ont pas été obtenus illégalement. L’article 169 ne s’applique que lorsqu’il s’agit d’éléments de preuve obtenus illégalement. L’État défendeur souligne également que la Cour d’appel, à la page 12 de son arrêt, a examiné la question de l’applicabilité de l’article 169 de la CPP et n’a rien reproché à la démarche adoptée par la Haute Cour. 105. L’État défendeur soutient que les déclarations des deuxième et troisième Requérants n’ont pas été admises de manière irrégulière. À l’appui, il fait valoir que « la loi permet de fonder une condamnation sur la seule déclaration de l’accusé, si la Cour estime que les lois dictant la manière dont cette déclaration a été enregistrée ont été respectées et si elle estime que les informations contenues dans la déclaration sont véridiques ». 106. S’agissant du deuxième Requérant, l’État défendeur fait valoir qu’il a admis, dans sa déclaration, qu’il était informé du complot visant à braquer le véhicule transportant les fonds de Mohamed Enterprises, qu’il a signé ladite déclaration et qu’il n’a pas contesté sa signature au cours du procès. En ce qui concerne le troisième Requérant, l’État défendeur soutient qu���il a admis avoir tiré sur les victimes lors du braquage, comme indiqué à la page 20 de l’arrêt de la Cour d’appel. 107. Il soutient donc que les pièces à conviction P7, P9 et P10 ont toutes été reçues dans le respect de la procédure établie et que tant la Haute Cour que la Cour d’appel étaient fondées à « condamner les Requérants sur la base des déclarations après avoir été convaincues […] par les arguments du ministère public ». *** 108. La Cour observe que la question de la recevabilité des déclarations des Requérants a longuement été examinée tant par la Haute Cour que par la Cour d’appel, tel qu’il ressort clairement aux pages 52 et 53 de l’arrêt de la Haute Cour. En outre, aux pages 55 et 56 de l’arrêt de la Haute Cour, le 30

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