102. En conséquence, la Cour estime que l’État défendeur n’a pas violé le droit des Requérants à un procès équitable en s’appuyant sur lesdites déclarations. ii. Allégation relative aux déclarations obtenues de manière illégale 103. Les Requérants soutiennent que la Haute Cour et la Cour d’appel ont commis une erreur en se fondant uniquement sur l’article 169 de la CPP41 lorsqu’elles ont décidé d’accueillir leurs déclarations. Les Requérants soutiennent, en outre, qu’ils n’ont pas eu la possibilité d’être entendus ni de formuler des observations sur lesdites déclarations avant que celles-ci ne soient versées au dossier. * 104. L’État défendeur soutient que cette « allégation est fallacieuse et sans fondement, étant donné que la pièce à conviction 7 contenant la déclaration a été accueillie et versée au dossier conformément à la loi ». L’État défendeur soutient également que l’article 169 de la CPP n’est pas pertinent 41 Article 169(1) : Lorsque, dans le cadre d’une procédure judiciaire relative à une infraction, il est fait objection à l’admission d’une preuve au motif que celle-ci a été obtenue par suite d’une infraction ou d’un manquement à une disposition de la présente loi ou de toute autre loi concernant une personne, le tribunal, à son entière discrétion, n’admet pas la preuve à moins qu’il ne soit convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’admission de la preuve servirait spécifiquement et substantiellement l’intérêt public sans porter indûment atteinte aux droits et à la liberté d’une personne quelconque. (2) Les éléments qu’une juridiction peut prendre en considération pour décider si, dans le cadre d’une procédure relative à une infraction, elle est convaincue des conditions prévues au paragraphe (1) sont notamment les suivants(a) la gravité de l’infraction au cours de l’enquête dont la disposition a été enfreinte ou n’a pas été respectée, l’urgence et la difficulté de détecter l’auteur de l’infraction et l’urgence ou la nécessité de conserver les preuves du fait ; (b) la nature et la gravité de la contravention ou du manquement ; (c) la mesure dans laquelle les preuves obtenues en violation ou en conséquence de la violation ou du non-respect d’une disposition légale auraient pu être obtenues légalement ; et (d) toutes les circonstances de l’infraction, y compris les circonstances dans lesquelles les preuves ont été obtenues. (3) La charge de convaincre le tribunal que les preuves obtenues par suite d’une infraction, d’une violation ou d’un manquement à une disposition de la présente loi doivent être admises dans une procédure incombe à la partie qui demande l’admission de ces preuves. (4) Avant d’exclure un élément de preuve dans les conditions prévues au paragraphe 1, la juridiction doit être convaincue que le manquement ou la violation était important et substantiel et que son exclusion est nécessaire pour garantir l’équité de la procédure. (5) Lorsque la juridiction exclut des preuves sur la base de cette disposition, elle motive sa décision. (6) Le présent article s’ajoute, sans y déroger, à toute autre loi ou règle en vertu de laquelle une juridiction peut refuser d’admettre des preuves dans le cadre d’une procédure. 29

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