B. Sur les autres conditions de recevabilité 50. La Cour relève qu’aucune contestation n’a été soulevée par les Parties concernant le respect des conditions énoncées aux alinéas (a), (b), (c), (d), (e) et (g) de la règle 50(2) du Règlement. Néanmoins, elle est tenue de s’assurer que ces conditions sont remplies avant de poursuivre l’examen de la Requête. 51. Il ressort du dossier que les Requérants ont été clairement identifiés, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. 52. La Cour relève également que les demandes formulées par les Requérants visent à protéger leurs droits garantis par la Charte. Elle note, en outre, que l’un des objectifs de l’Union africaine, tel qu’énoncé à l’article 3(h) de son Acte constitutif, est la promotion des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun élément incompatible avec une quelconque disposition dudit Acte. La Cour considère donc que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte, et qu’elle satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement. 53. La Cour relève, en outre, que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union africaine, conformément à la règle 50(2)(c) du Règlement. 54. Par ailleurs, la Cour souligne que la Requête satisfait à la condition énoncée à la règle 50(2)(d) puisqu’elle n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des documents judiciaires de l’État défendeur. 55. Du reste, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine, ce qui est donc conforme à la règle 50(2)(g) du Règlement. 15

Sélectionner le paragraphe cible3