145. La Cour estime, sur la base de considérations désormais fermement
établies dans sa pratique, et au regard des circonstances particulières de
l’espèce, que la publication du présent Arrêt s’impose. La Cour note, en
outre, que rien n’indique que des mesures nécessaires ont été prises afin
de modifier la loi et la rendre conforme aux obligations internationales de
l’État défendeur en matière de droits de l’homme. La Cour estime donc qu’il
y a lieu d’ordonner la publication du présent Arrêt dans un délai de trois (3)
mois à compter de la date de sa notification.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
146. Les Requérants n’ont pas conclu sur les frais de procédure. L’État
défendeur demande, quant à lui, à la Cour de mettre les frais de procédure
à la charge des Requérants.
***
147. Conformément à la règle 32(2) du Règlement, « [à] moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
148. En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de déroger au principe
posé par ce texte. Elle ordonne donc que chaque Partie supporte ses frais
de procédure.
X.
DISPOSITIF
149. Par ces motifs,
LA COUR
À l’Unanimité
Sur la compétence
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