prend acte du fait que quatre (4) ans après le premier arrêt sur la même question, l’État défendeur n’a, à ce jour, pas informé la Cour des mesures qu’il a prises afin de se conformer auxdits arrêts. 136. Du fait de la réticence de l’État défendeur à mettre en œuvre les décisions antérieures de la Cour, des personnes se trouvant dans une situation similaire à celle des Requérants courent toujours le risque d’être jugées et condamnées à la peine de mort obligatoire et de se voir également imposer la pendaison comme mode d’exécution de cette peine. 137. Afin de garantir la non-répétition de la violation constatée en l’espèce, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre immédiatement, et en tout état de cause dans un délai de six (6) mois à compter de la signification du présent Arrêt, toutes les mesures nécessaires pour abroger de son Code pénal la disposition qui prévoit l’application obligatoire de la peine de mort ainsi que la prescription de la pendaison comme méthode d’exécution de ladite peine. ii. Remise en liberté 138. Les Requérants demandent à la Cour d’« ordonner à l’État défendeur de les remettre en liberté ». * 139. L’État défendeur conclut au débouté. *** 140. En ce qui concerne la demande de mise en liberté des Requérants, la Cour rappelle qu’elle ne peut rendre une telle mesure que dans des circonstances impérieuses. La Cour note que dans la présente Requête, ses conclusions ne portent que sur la détermination de la peine et ne concernent pas la déclaration de culpabilité des Requérants. La Cour 37

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