ii. Préjudice moral 131. Les Requérants n’ont pas formulé de demandes spécifiques au titre du préjudice moral. Toutefois, la Cour rappelle que le préjudice moral est présumé en cas de violation des droits de l’homme et qu’il peut être réparé par la Cour dans le cadre de l’exercice de sa compétence en toute équité.48 132. En l’espèce, la Cour a établi que l’État défendeur a violé les articles premier, 4 et 5 de la Charte. Il y a donc lieu de présumer que les Requérants ont subi un préjudice moral. En l’espèce, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en toute équité, la Cour alloue à chacun des Requérants la somme de trois cent mille (300 000) shillings tanzaniens au titre du préjudice moral. B. Réparations non-pécuniaires 133. Les Requérants demandent à la Cour de réparer tous les torts qui leur ont été causés par l’État défendeur. 134. L’État défendeur conclut, quant à lui, au « rejet de toutes les demandes formulées par les Requérants ». i. Garanties de non-répétition 135. La Cour rappelle, en ce qui concerne les violations qu’elle a constatées, que dans des arrêts antérieurs relatifs à la peine de mort obligatoire et concernant le même État défendeur, elle avait ordonné que les dispositions du Code pénal prévoyant la peine de mort obligatoire et la pendaison comme mode d’exécution, soient abrogées de manière à le rendre conforme aux obligations internationales de l’État défendeur.49 La Cour 48 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 59 ; Jonas c. Tanzanie (réparations), supra, § 23. 49 Gozbert Henerico c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 056/2016, Arrêt du 10 janvier 2022 (fond et réparations), § 207 ; Juma c. Tanzanie, supra, § 170. 36

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