VI.
SUR LA COMPÉTENCE
20.
L’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
21. Aux termes de la règle 49 (1) du Règlement, la Cour « procède à un examen
préliminaire de sa compétence [...] conformément à la Charte, au Protocole
et au [...] Règlement ».
22. La Cour estime que même si aucune exception d’incompétence n’a été
soulevée et qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, elle est tenue de s’assurer que tous les aspects de sa
compétence sont remplis.
23. S’agissant de sa compétence personnelle, la Cour relève que, comme
indiqué ci-dessus, l’État défendeur est devenu partie au Protocole le 10
février 2006 et que, le 29 mars 2010, il a fait la Déclaration. Il a par la suite
déposé, le 21 novembre 2019, l’instrument de retrait de sa Déclaration. La
Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a
pas d’effet rétroactif et ne prend effet qu’un (1) an après le dépôt de l’avis
dudit retrait, en l’occurrence le 22 novembre 2020.5 À la lumière de ce qui
précède, la Cour considère qu’elle a la compétence personnelle dans la
mesure où le retrait n’affecte pas la présente Requête qui a été introduite le
25 juillet 2016.
5
Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 37 à -39.
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