VI. SUR LA COMPÉTENCE 20. L’article 3 du Protocole est libellé comme suit : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 21. Aux termes de la règle 49 (1) du Règlement, la Cour « procède à un examen préliminaire de sa compétence [...] conformément à la Charte, au Protocole et au [...] Règlement ». 22. La Cour estime que même si aucune exception d’incompétence n’a été soulevée et qu’aucun élément du dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente, elle est tenue de s’assurer que tous les aspects de sa compétence sont remplis. 23. S’agissant de sa compétence personnelle, la Cour relève que, comme indiqué ci-dessus, l’État défendeur est devenu partie au Protocole le 10 février 2006 et que, le 29 mars 2010, il a fait la Déclaration. Il a par la suite déposé, le 21 novembre 2019, l’instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et ne prend effet qu’un (1) an après le dépôt de l’avis dudit retrait, en l’occurrence le 22 novembre 2020.5 À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’elle a la compétence personnelle dans la mesure où le retrait n’affecte pas la présente Requête qui a été introduite le 25 juillet 2016. 5 Cheusi c. Tanzanie (arrêt), supra, §§ 37 à -39. 6

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