15. La Cour note que la règle 63(1) susmentionnée énonce trois conditions pour
rendre un arrêt par défaut, à savoir : i) la communication, à l’État défendeur,
de la requête et des pièces de la procédure ; ii) le fait que l’État défendeur
n’ait pas été représenté ou qu’il se soit abstenu des faire valoir ses moyens
et iii) une demande formulée par l’autre partie ou la décision de la Cour de
rendre d’office un arrêt par défaut.
16. En ce qui concerne la première condition,, la Cour note que, le 24 août
2016, l’État défendeur a reçu du Greffe communication de la Requête
introductive d’instance et de toutes les pièces de procédure déposées par
le Requérant. À cet égard, la Cour observe que le dossier devant elle
comporte des preuves attestant que les communications adressées aux
deux Parties ont été reçues et considère, en conséquence, que toutes les
pièces du dossier ont été dûment communiquées à l’État défendeur.
17. S’agissant de la deuxième condition, la Cour note qu’en communiquant la
Requête, le Greffe a informé l’État défendeur qu’un délai de soixante (60)
jours lui avait été fixé pour le dépôt de sa réponse. Cependant, il ne l’a pas
fait dans le délai imparti. La Cour a, en outre, adressé quatre (4) courriers
de rappel à l’État défendeur, notamment les 19 novembre 2018, 4 février, 6
février et 15 avril 2019. En dépit de ces rappels, l’État défendeur n’a pas
déposé de mémoire en réponse. La Cour considère donc que l’État
défendeur n’a pas fait valoir ses moyens dans les délais fixés.
18. En ce qui concerne la dernière condition, la Cour note que le Règlement lui
confère le pouvoir de rendre un arrêt par défaut soit d’office, soit à la
demande de l’autre Partie. Le Requérant n’ayant pas sollicité d’arrêt par
défaut, la Cour décide d’office, aux fins d’une bonne administration de la
justice, de se prononcer par défaut à l’égard de l’État défendeur.
19. Les conditions requises ayant ainsi été remplies, la Cour rend le présent
Arrêt par défaut.4
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Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 158,
§§ 38 à 42.
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