15. La Cour note que la règle 63(1) susmentionnée énonce trois conditions pour rendre un arrêt par défaut, à savoir : i) la communication, à l’État défendeur, de la requête et des pièces de la procédure ; ii) le fait que l’État défendeur n’ait pas été représenté ou qu’il se soit abstenu des faire valoir ses moyens et iii) une demande formulée par l’autre partie ou la décision de la Cour de rendre d’office un arrêt par défaut. 16. En ce qui concerne la première condition,, la Cour note que, le 24 août 2016, l’État défendeur a reçu du Greffe communication de la Requête introductive d’instance et de toutes les pièces de procédure déposées par le Requérant. À cet égard, la Cour observe que le dossier devant elle comporte des preuves attestant que les communications adressées aux deux Parties ont été reçues et considère, en conséquence, que toutes les pièces du dossier ont été dûment communiquées à l’État défendeur. 17. S’agissant de la deuxième condition, la Cour note qu’en communiquant la Requête, le Greffe a informé l’État défendeur qu’un délai de soixante (60) jours lui avait été fixé pour le dépôt de sa réponse. Cependant, il ne l’a pas fait dans le délai imparti. La Cour a, en outre, adressé quatre (4) courriers de rappel à l’État défendeur, notamment les 19 novembre 2018, 4 février, 6 février et 15 avril 2019. En dépit de ces rappels, l’État défendeur n’a pas déposé de mémoire en réponse. La Cour considère donc que l’État défendeur n’a pas fait valoir ses moyens dans les délais fixés. 18. En ce qui concerne la dernière condition, la Cour note que le Règlement lui confère le pouvoir de rendre un arrêt par défaut soit d’office, soit à la demande de l’autre Partie. Le Requérant n’ayant pas sollicité d’arrêt par défaut, la Cour décide d’office, aux fins d’une bonne administration de la justice, de se prononcer par défaut à l’égard de l’État défendeur. 19. Les conditions requises ayant ainsi été remplies, la Cour rend le présent Arrêt par défaut.4 4 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 158, §§ 38 à 42. 5

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