devant elle est gratuite conformément à la règle 32 de son Règlement
intérieur.
172. En conséquence, la Cour rejette les demandes de restitution des sommes
de quinze millions (15 000 000) francs CFA au titre de frais d’avocat et de
procédure, et cinq mille (500 000) francs CFA au titre des frais de plis et de
communications formulées par le Requérant.
iii.
Le préjudice moral
173. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il y a une présomption de
préjudice moral souffert par le Requérant dès lors que la Cour a constaté la
violation des droits de celui-ci, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de
rechercher les éléments de preuve pour établir le lien entre la violation et le
préjudice. La Cour a également jugé que l’évaluation des montants à
octroyer au titre de réparation du préjudice moral devrait être faite sur la
base de l’équité, en tenant compte des circonstances de chaque affaire 48.
174. En l’espèce, la Cour constate que le préjudice moral subi par le Requérant
résulte des violations de ses droits en lien avec le code pénal et
l’inexécution des décisions de la Cour.
175. La Cour observe que le montant de la réparation à accorder au Requérant,
en l’espèce, doit être évalué en fonction du degré de souffrance morale qu’il
a dû ressentir du fait de la violation des droits par les lois susvisées ainsi
que du fait de la non-exécution des décisions de la Cour qui le concerne.
176. Elle note que du fait de l’inexécution de l’arrêt rendu le 04 décembre 2020,
dans la Requête n° 003/2020 - Houngué Eric Noudéhouenou c. Bénin, le
Requérant n’a pas pu être candidat aux élections législatives et
48
Ibid., § 146.
45
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