des allégations pour lesquelles aucune violation des droits de l’homme n’a été établie. 162. En l’espèce, la Cour constate qu’elle a conclu que la loi sur le CSM viole l’article 26 de la Charte, l’article 410(3) du code pénal et viole aussi l’article 9(2) de la Charte et l’article 19 du PIDCP. Elle a conclu également à la violation de l’article 30 du Protocole par l’État défendeur pour inexécution des décisions de la Cour. 163. La Cour rappelle que le Requérant sollicite des (A) réparations pécuniaires et des (B) réparations non-pécuniaires. A. Sur les réparations pécuniaires 164. Le Requérant prie la Cour de condamner l’État défendeur à lui payer la somme d’un milliard (1 000 000 000) francs CFA à titre d’intérêt forfaitaire mensuelle et ce, jusqu’à parfaite et entière exécution de la présente décision. Il réclame également des intérêts forfaitaires mensuels de cinqcents millions (500 000 000) francs CFA jusqu’à l’exécution complète des ordonnances des 05 mai et 25 septembre 2020, et l’arrêt du 04 décembre 2020 - requête n° 003/2020-Houngue Éric Noudéhouenou c. Bénin. 165. Il sollicite, en outre, que l’État défendeur soit condamné à lui payer quinze millions (15 000 000) francs CFA au titre des honoraires d’avocats et des frais de procédure, cinq cent mille (500 000) francs CFA pour les frais de plis de communication et cinq-cents millions (500 000 000) francs CFA au titre des préjudices moraux qu’il a subi du fait des violations constatées. 166. L’État défendeur n’a pas conclu sur ces demandes. *** 43

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