151. La Cour a déjà jugé40 que la révision constitutionnelle du 7 novembre 2019 viole les articles 9(1), 22(1) et 23(1) de la Charte et l’article 10(2) de la CADEG et elle a ordonné son abrogation ainsi que des lois subséquentes notamment le code électoral du 15 novembre 2019. 152. La Cour a jugé également que le COS-LEPI, de par sa composition, n’offre pas suffisamment de garanties d’indépendance et d’impartialité en vertu des articles 17(2) de la CADEG et 3 du Protocole de la CEDEAO sur la démocratie41. 153. La Cour constate que rien dans les circonstances de l’espèce ne justifie qu’elle se prononce autrement. 154. La Cour estime donc qu’il est superflu de statuer sur les violations qui résulteraient de la composition du COS-LEPI ainsi que de la révision constitutionnelle et du code électoral, qui visent notamment les conditions de candidature, la liberté d’expression électorale et la liberté de religion. 155. La Cour conclut, par conséquent, que la demande du Requérant tendant à ce que la Cour constate la violation desdits droits devient sans objet. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 156. L’article 27(1) du Protocole dispose que : Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. Houngue Éric Noudehouenou c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 003/2020, Arrêt du 4 décembre 2020 (fond et réparations), §§ 66 et 77 à 79, 123(xii) ; XYZ c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 059/2019, Arrêt du 27 novembre 2020 (fond et réparations), §§ 124-125, 179(xii). 41 Ibid., XYZ c. République du Bénin, § 148. 40 41

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