22. Dans les observations sur la demande de mesures provisoires du 14 juillet 2022, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence personnelle de la Cour. A. Sur l’exception d’incompétence personnelle de la Cour 23. L’État défendeur soutient que la Cour de céans n’est plus compétente pour connaître de nouvelles demandes émanant des particuliers ou des organisations non gouvernementales. Il ajoute que bien que la demande de mesures provisoires soit adossée à une requête postérieure à la date de prise d’effet du retrait de la Déclaration, la Cour est incompétente pour connaître de ladite demande. 24. Le Requérant affirme, en réplique, que sur le fondement des articles 27(2) du Protocole et 59(1) du Règlement5, la Cour a le pouvoir d’ordonner les mesures provisoires en cas d’urgence, d’existence de préjudices irréparables, ou d’imminence de violations des droits fondamentaux ou pour préserver les intérêts de la justice et/ou des parties ou pour préserver l’efficacité de l’arrêt à intervenir au fond. 25. Il ajoute qu’au demeurant, la Cour n’a pas à se convaincre qu’elle a la compétence sur le fond de l’affaire mais simplement qu’elle a compétence prima facie. 26. En outre, se référant, à l’article 3(1) du Protocole, le Requérant estime que la Cour est compétente dans la mesure où l’État défendeur a ratifié la Charte Africaine, le Protocole, a fait la Déclaration et que la Requête contient des violations alléguées de droits protégés par des instruments des droits de l’homme. 5 Règlement du 25 septembre 2020. 11

Sélectionner le paragraphe cible3