xxiii. D’enjoindre à l’État défendeur de faire publier la décision de la Cour dans le journal officiel de l’État défendeur sur les sites internet de la CCB, de la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) et du journal France-Soir, pendant une durée ininterrompue de deux années dès la signification de la décision de la Cour de céans. 18. L’État défendeur n’a soumis aucune demande en réponse à la Requête au fond. Il a cependant demandé à la Cour, dans la demande de mesures provisoires du 14 juillet 2022, de se déclarer incompétente. V. SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR 19. L’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 20. Par ailleurs, aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement »4. 21. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, pour chaque requête, procéder à un examen de sa compétence et statuer, le cas échéant, sur les exceptions d’incompétence. 4 Article 39(1) du Règlement de la Cour du 2 juin 2010. 10

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