pour reconstruire les maisons détruites. L‟obligation de l‟Etat de respecter les droits au logement exige que ce dernier, et de ce fait, tous ses organes et agents, s‟abstiennent de mener, de sponsoriser et de tolérer des pratiques, politiques ou mesures légales violant l‟intégrité des individus ou d‟empiéter sur leur liberté d‟utiliser ce matériel ou d‟autres ressources à leur disposition, d‟une manière qu‟ils trouvent des plus appropriée pour satisfaire les besoins en logement de l‟individu, de la famille, du ménage ou 15 de la communauté. Ses obligations de protéger l‟obligent à empêcher la violation du droit de tout individu au logement par tout autre individu ou des acteurs non étatiques tels que les propriétaires, les promoteurs immobiliers et les propriétaires fonciers, et lorsque ces violations se produisent, il devrait 16 agir de sorte à empêcher davantage de privations et garantir l‟accès aux voies de recours. Le droit à l‟abri va même plus loin qu‟un toit au-dessus de la tête. Il englobe le droit de l‟individu d‟être laissé [tranquille] et de vivre en paix, que ce soit sous un toit ou non. 62. La protection des droits garantis par les articles 14, 16 et 18 [al.] 1 mène à la même conclusion. En ce qui concerne le droit précédent, et dans le cas du peuple Ogoni, le gouvernement du Nigéria n‟a pas rempli ces deux obligations minimums. Le gouvernement a détruit les maisons et villages des population Ogoni et ensuite à travers ses forces de sécurité, il a provoqué, harcelé, battu et dans certains cas, tué et tiré sur des citoyens innocents qui ont essayé de retourner pour reconstruire leurs maisons détruites. Ces actions constituent des violations graves du droit au logement prévu par les articles 14, 16 et 18 [al.] 1 de la Charte africaine. 63. La violation particulière du gouvernement nigérian du droit à un logement adéquat, tel que protégé implicitement par la Charte africaine, comprend également le droit à la protection contre les expulsions forcées. La Commission africaine s‟inspire de la définition du terme „expulsions forcées‟ donné par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui définit ce terme comme “le déménagement permanent, contre leur volonté, d’individus, de familles et/ou de communautés de leurs maisons et/ou de la maison qu’ils occupent, sans bénéficier d’une quelconque forme appropriée 17 de protection juridique ou autre”. Partout où cela se passe et lorsque cela se passe, les expulsions forcées sont extrêmement traumatisantes. Elles causent des détresses physiques, psychologiques et émotionnelles; elles provoquent des pertes de moyens de subsistance économiques et accroissent la pauvreté. Elles peuvent également provoquer des blessures physiques et, dans certains cas, des morts sporadiques…. Les expulsions séparent les familles et accroissent le nombre existant de sans 18 abris. A cet égard, General Comment (observation générale) No. 4 (1991) du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur le droit à un logement adéquat énonce que: “toutes les personnes devraient être en possession d’un certain bail assuré qui garantit une protection légale contre les expulsions forcées, le harcèlement et d’autres menaces” (E/1992/23, annexe III. paragraphe 8(a)). Le comportement du gouvernement nigérian démontre nettement une violation de ce droit dont jouit le peuple Ogoni en tant que droit collectif. 64. La communication soutient que le droit à la nourriture est implicite dans la Charte africaine, dans les dispositions telles que le droit à la vie (article 4), le droit à la santé (article 16) et le droit au développement économique, social et culturel (article 22). En violant ces droits, le gouvernement nigérian bafoue non seulement les droits protégés explicitement, mais aussi le droit à l‟alimentation garanti implicitement. 65. Le droit à l‟alimentation est inextricablement lié à la dignité des êtres humains et il est par conséquent essentiel à la jouissance et à la réalisation des autres droits tels que les droits à la santé, à l‟éducation, au travail et à la participation politique. La Charte africaine et le droit international exigent du Nigéria de protéger et d‟améliorer les sources alimentaires existantes et de garantir l‟accès à une alimentation adéquate pour tous les citoyens. Sans toucher à l‟obligation d‟améliorer la production alimentaire et de garantir son accès, le droit à l‟alimentation exige que le gouvernement nigérian ne détruise ni ne contamine les sources alimentaires. Il ne devrait pas permettre aux agents privés de détruire ou de contaminer les sources alimentaires et entraver les efforts déployés par les populations pour s‟alimenter. 66. La façon dont le gouvernement a traité les Ogoni est en violation des trois devoirs minimum du droit à l‟alimentation. Le gouvernement a détruit les sources d‟alimentation à travers ses agents de sécurité et les compagnies pétrolières d‟Etat, a permis aux compagnies pétrolières privées de détruire les sources de nourriture et a, au moyen de la terreur, crée de sérieux obstacles aux communautés Ogoni dans leur recherche de nourriture. De nouveau, le gouvernement nigérian n‟a pas réussi à atteindre ce que l‟on attendait de lui, aux termes des dispositions de la Charte africaine et des normes des droits humains internationaux, et est par conséquent en violation du droit à l‟alimentation des Ogoni. 67. Les Plaignants allèguent également que le gouvernement nigérian a violé l‟article 4 de la Charte africaine qui garantit l‟inviolabilité des êtres humains et du droit de tout individu à la vie et à l‟intégrité

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