pour reconstruire les maisons détruites. L‟obligation de l‟Etat de respecter les droits au logement exige
que ce dernier, et de ce fait, tous ses organes et agents, s‟abstiennent de mener, de sponsoriser et de
tolérer des pratiques, politiques ou mesures légales violant l‟intégrité des individus ou d‟empiéter sur
leur liberté d‟utiliser ce matériel ou d‟autres ressources à leur disposition, d‟une manière qu‟ils trouvent
des plus appropriée pour satisfaire les besoins en logement de l‟individu, de la famille, du ménage ou
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de la communauté. Ses obligations de protéger l‟obligent à empêcher la violation du droit de tout
individu au logement par tout autre individu ou des acteurs non étatiques tels que les propriétaires, les
promoteurs immobiliers et les propriétaires fonciers, et lorsque ces violations se produisent, il devrait
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agir de sorte à empêcher davantage de privations et garantir l‟accès aux voies de recours. Le droit à
l‟abri va même plus loin qu‟un toit au-dessus de la tête. Il englobe le droit de l‟individu d‟être laissé
[tranquille] et de vivre en paix, que ce soit sous un toit ou non.
62. La protection des droits garantis par les articles 14, 16 et 18 [al.] 1 mène à la même conclusion.
En ce qui concerne le droit précédent, et dans le cas du peuple Ogoni, le gouvernement du Nigéria
n‟a pas rempli ces deux obligations minimums. Le gouvernement a détruit les maisons et villages des
population Ogoni et ensuite à travers ses forces de sécurité, il a provoqué, harcelé, battu et dans
certains cas, tué et tiré sur des citoyens innocents qui ont essayé de retourner pour reconstruire leurs
maisons détruites. Ces actions constituent des violations graves du droit au logement prévu par les
articles 14, 16 et 18 [al.] 1 de la Charte africaine.
63. La violation particulière du gouvernement nigérian du droit à un logement adéquat, tel que
protégé implicitement par la Charte africaine, comprend également le droit à la protection contre les
expulsions forcées. La Commission africaine s‟inspire de la définition du terme „expulsions forcées‟
donné par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels qui définit ce terme comme “le
déménagement permanent, contre leur volonté, d’individus, de familles et/ou de communautés de
leurs maisons et/ou de la maison qu’ils occupent, sans bénéficier d’une quelconque forme appropriée
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de protection juridique ou autre”. Partout où cela se passe et lorsque cela se passe, les expulsions
forcées sont extrêmement traumatisantes. Elles causent des détresses physiques, psychologiques et
émotionnelles; elles provoquent des pertes de moyens de subsistance économiques et accroissent la
pauvreté. Elles peuvent également provoquer des blessures physiques et, dans certains cas, des
morts sporadiques…. Les expulsions séparent les familles et accroissent le nombre existant de sans
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abris. A cet égard, General Comment (observation générale) No. 4 (1991) du Comité des droits
économiques, sociaux et culturels sur le droit à un logement adéquat énonce que: “toutes les
personnes devraient être en possession d’un certain bail assuré qui garantit une protection légale
contre les expulsions forcées, le harcèlement et d’autres menaces” (E/1992/23, annexe III.
paragraphe 8(a)). Le comportement du gouvernement nigérian démontre nettement une violation de
ce droit dont jouit le peuple Ogoni en tant que droit collectif.
64. La communication soutient que le droit à la nourriture est implicite dans la Charte africaine, dans
les dispositions telles que le droit à la vie (article 4), le droit à la santé (article 16) et le droit au
développement économique, social et culturel (article 22). En violant ces droits, le gouvernement
nigérian bafoue non seulement les droits protégés explicitement, mais aussi le droit à l‟alimentation
garanti implicitement.
65. Le droit à l‟alimentation est inextricablement lié à la dignité des êtres humains et il est par
conséquent essentiel à la jouissance et à la réalisation des autres droits tels que les droits à la santé,
à l‟éducation, au travail et à la participation politique. La Charte africaine et le droit international
exigent du Nigéria de protéger et d‟améliorer les sources alimentaires existantes et de garantir l‟accès
à une alimentation adéquate pour tous les citoyens. Sans toucher à l‟obligation d‟améliorer la
production alimentaire et de garantir son accès, le droit à l‟alimentation exige que le gouvernement
nigérian ne détruise ni ne contamine les sources alimentaires. Il ne devrait pas permettre aux agents
privés de détruire ou de contaminer les sources alimentaires et entraver les efforts déployés par les
populations pour s‟alimenter.
66. La façon dont le gouvernement a traité les Ogoni est en violation des trois devoirs minimum du
droit à l‟alimentation. Le gouvernement a détruit les sources d‟alimentation à travers ses agents de
sécurité et les compagnies pétrolières d‟Etat, a permis aux compagnies pétrolières privées de détruire
les sources de nourriture et a, au moyen de la terreur, crée de sérieux obstacles aux communautés
Ogoni dans leur recherche de nourriture. De nouveau, le gouvernement nigérian n‟a pas réussi à
atteindre ce que l‟on attendait de lui, aux termes des dispositions de la Charte africaine et des normes
des droits humains internationaux, et est par conséquent en violation du droit à l‟alimentation des
Ogoni.
67. Les Plaignants allèguent également que le gouvernement nigérian a violé l‟article 4 de la Charte
africaine qui garantit l‟inviolabilité des êtres humains et du droit de tout individu à la vie et à l‟intégrité