5. Les Etats partis à la présente Charte [africaine] s‟engagent à éliminer toutes les formes d‟exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. 56. L‟origine de cette disposition peut remonter au colonialisme, période durant laquelle les ressources matérielles et humaines de l‟Afrique ont été largement exploitées au profit de puissances étrangères, créant ainsi une tragédie pour les Africains eux-mêmes, les privant de leurs droits inaliénables et de leurs terres. Les conséquences de l‟exploitation coloniale ont laissé les populations et les ressources précieuses de l‟Afrique encore vulnérables au détournement étranger. Les rédacteurs de la Charte africaine voulaient manifestement rappeler aux gouvernements africains l‟héritage douloureux du continent et ramener le développement économique coopératif à sa place traditionnelle, c‟est-à-dire au cœur de la société africaine. 57. Les gouvernements ont le devoir de protéger leurs citoyens, non seulement en adoptant des législations appropriées et en les appliquant effectivement, mais également en protégeant lesdits citoyens d‟activités préjudiciables qui peuvent être perpétrées par les parties privées (voir Union des 12 jeunes avocats c/Tchad ). Ce devoir requiert une action positive de la part des gouvernements lorsqu‟ils doivent s‟acquitter de leurs obligations aux termes des instruments des droits de l‟homme. Les procédures engagées devant d‟autres tribunaux permettent également de faire ressortir cette 13 exigence, comme on peut l‟observer dans le litige Velàsquez Rodríguez c./Honduras . Dans ce jugement historique, la Cour interaméricaine des droits de l‟homme a statué que lorsqu‟un Etat permet à des personnes ou à des groupes privés d‟agir librement et avec impunité au détriment des droits reconnus, il se met en réelle violation de ses obligations consistant à protéger les droits humains de ses citoyens. De même, cette obligation est davantage soulignée dans la procédure adoptée par Cour 14 européenne des droits de l‟homme dans la cause X et Y c./Royaume des Pays Bas . Dans cette affaire, la Cour a décidé que les autorités étaient dans l‟obligation de prendre les mesures visant à assurer que la jouissance des droits des Plaignants ne soit pas entravée par une autre personne privée, quelle qu‟elle soit. 58. La Commission [africaine] a pris note du fait que, dans le cas présent, malgré l‟obligation dans laquelle il se trouvait de protéger les personnes contre les entraves à la jouissance de leurs droits, le gouvernement nigérian a facilité la destruction [du pays Ogoni]. Contrairement aux obligations de la Charte [africaine] et en dépit de tels principes internationalement reconnus, le gouvernement Nigérian a donné le feu vert aux acteurs privés et aux compagnies pétrolières en particulier, pour affecter de manière considérable le bien-être des Ogoni. Si l‟on utilise n‟importe quelle mesure de normes, sa pratique n‟atteint pas la conduite minimum que l‟on attend des gouvernements et est, par conséquent, en violation des dispositions énoncées dans l‟article 21 de la Charte africaine. 59. Les Plaignants indiquent également que le gouvernement militaire du Nigéria a massivement et systématiquement violé le droit à un logement adéquat aux [membres] de la communauté Ogoni prévu par l‟article 14 et implicitement reconnu aux articles 16 et 18 [al.] 1 de la Charte africaine. L‟article 14 de la Charte [africaine] stipule: “Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l‟intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées.” L‟article 18 [al.] 1 stipule: “La famille est l‟élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l‟Etat ...” 60. Bien que le droit au logement ou à l‟abri ne soit pas explicitement prévu aux termes de la Charte africaine, le corollaire de la combinaison des dispositions protégeant le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu‟une personne soit capable d‟atteindre, énoncées aux termes de l‟article 16 susvisé, le droit à la propriété et la protection accordée à la famille empêche la destruction gratuite d‟abri car, lorsqu‟une maison est détruite, la propriété, la santé et la vie de famille sont négativement affectées en conséquence. Il est par conséquent noté que les effets combinés des articles 14, 16 et 18 [al.] 1 prévoient dans la Charte africaine un droit à l‟abri ou au logement que le gouvernement nigérian a apparemment violé. 61. Au strict minimum, le droit au logement oblige le gouvernement nigérian à ne pas détruire les maisons de ses citoyens et de ne pas faire obstruction aux efforts des individus ou des communautés

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