puis placé en garde-à-vue, conformément aux articles 7612 et 7713 du CPP
malien, garde-à-vue à la fin de laquelle il a été conduit devant le procureur
de la République qui l’a inculpé, puis placé sous mandat de dépôt, la date
de sa comparution devant le tribunal ayant été fixée au 15 décembre 2020,
conformément à la procédure suivie en matière d’enquête préliminaire 14.
43. La Cour fait observer que le Requérant a introduit sa requête devant elle
avant que ne fût rendu le jugement avant-dire-droit ayant ordonné sa mise
en liberté.
44. S’agissant de l’allégation relative au procès équitable, la Cour note que le
Requérant reconnaît lui-même n’avoir pas épuisé les recours internes à sa
disposition tel que celle prévue par l’article 616 du CPP de l’État défendeur.
45. En ce qui concerne l’allégation relative au pouvoir du Procureur, la Cour
note que le Requérant soulève un principe dont il n’indique pas le
fondement ; qu’il se contente d’alléguer qu’il n’existe aucune voie de
recours au plan national.
46. La Cour note cependant que le Requérant ne démontre pas les efforts
déployés ni les difficultés rencontrées ou les obstacles pour exercer les
recours existant tel les recours en inconstitutionnalité ou pour violation de
ses droits.
L’article 76 alinéa 2 dispose : « S’il existe contre une personne des indices graves et concordants de
nature à motiver son inculpation, le délai de garde à vue de quarante-huit heures peut être prolongé de
vingt-quatre heures par autorisation écrite du procureur de la République (…). »
13 L’article 77 alinéa 2 dispose : « L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal
d’audition de toute personne gardée à vue le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue,
ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat
compétent. Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées au cas de
refus il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue. »
14 L’article 83 alinéa 1 et 2 dispose : En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d’une peine
d’emprisonnement, et si le juge d’instruction n’est pas saisi, le procureur de la République peut placer
le prévenu sous mandat de dépôt, après l’avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont
reprochés.
Il en sera de même lorsqu’à la suite d’une enquête préliminaire une infraction correctionnelle passible
d’une peine d’emprisonnement paraît établie à la charge d’un prévenu, soit par son aveu, soit par les
dépositions unanimes de plusieurs témoins ; dans ce cas, le prévenu devra être cité à comparaître
devant le tribunal au plus tard dans les trois mois suivant le mandat de dépôt ».
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