004016 125 -1271, et d'autre part que, comme cela a 6t6 relev6 plus haut, la loi portant cr6ation de la CRIET l'emp6che de faire appel de l'an6t de cette demidre le condamnant d vingt ans de prison. Face d une telle situation, la Cour aurait d0, d mon avis, relever cette contradiction, et finalement d6cider que ce qui est en jeu ici, ce n'est pas le droit propre du Requ6rant d un double degrd de juridiction, mais /a loi poftant crdation de la CRIET, en son article 19, alinia 2 dans sa g6n6ralit6, et se prononcer uniquement sur la non- conformit6 de cette disposition avec l'article 14 (5) du Pacte intemational relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), sans 6gard d la situation particuli6re du Requ6rant2. 12. Ne l'ayant pas fait, la Cour constate une violation qui n'a pas lieu d'6tre [paragraphe 2151. La Cour aurait d0 plut6t tirer la conclusion appropri6e, d savoir qu'd travers I'article 19, alin6a 2 de la loi portant cr6ation de la CRIET, I'Etat d6fendeur a viol6l'article 14 (5) du PIDCP. 13. Enfin, la situation n'est gudre diff6rente en ce qui conceme I'all6gation de violation du devoir de l'Etat de garantir l'ind6pendance des tribunaux. Sur ce point, le Requ6rant se plaint des propos tenus par le Chef de l'Etat [paragraphe 275], ainsi que des propos tenus par le Charg6 de mission d la Presidence de la R6publique et par le Ministre de la Justice [paragraphe 276]. 1 4. En se pronongant sur cette all6gation, la Cour conclut d une violation de l'obligation pour l'Etat d6fendeur de garantir I'ind6pendance des tribunaux, en se fondant uniquement sur les propos du Ministre de la Justice [paragraphes 281 e1282]. En ce faisant, la Cour n'explique pas pourquoi elle ne discute pas et ne prend pas en compte aussi les propos du Chef de l'Etat (qui ne sont d'ailleurs pas reproduits d cefte place), ainsi que les propos du Charg6 de mission d la Pr6sidence de la Republique. 15. A mon avis, la Cour aurait d0 6galement reproduire les propos incrimin6s du Chef de l'Etat, et se prononcer dans un sens ou dans un autre sur leur incidence sur l'ind6pendance de la Justice, et proc6der de la m6me manidre sur les propos du Charg6 de mission en question. Cette approche aurait non seulement permis de r6pondre d tous les arguments et contre- arguments des parties, mais 6galement de consid6rer I'Ex6cutif dans sa globalit6, et pas seulement A travers un de ses repr6sentants, sans aucune espece de justification, ll. La Gour a omis de tirer une conclusion claire sur un point 16. Au paragraphe 197 de l'arr6t , aprds avoir not6 avec raison, que l'appel contre un ne saurait 6tre consid6r6 comme une atteinte la pr6somption d'innocence >, la Cour estime cependant que t<l'absence de notification de l'appel du Procureur General au Requ6rant avant la saisine de la CRIET a 6t6 de nature d maintenir ce demier dans les suspicions de culpabilit6 >. jugement ( d 2 L'on sait A cet 6gard que dans [e systdme de la Charte, le Requ6rant n'est pas requis de prouver un intdrdt personnel pour avoir un /ocus slandr. Voir notamment : Comm ission africaine des droits de I'homme et des peuples, Communication 27712003 Brian Spilg et alt. futswana, paragraphes 7& 85, et la jurisprudence cit6e. 3 )\G z2'

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