de l'autorite judiciaire et que !'instruction et le prononce du jugement se font dans un delai
de 3 mois a partir de la saisine de l'autorite judiciaire 19 . » La Commission observe que ni
le delai du declenchement des investigations ni le delai global de la procedure ne sont
conformes aux dispositions legislatives en vigueur, puisque jusqu'a !'introduction de la
plainte devant la Commission le 25 Avril 2016 , ii n'avait pas de perspective
d'aboutissement du dossier.
85. Pour conclure , la Commission estime apres analyse , que la Plaignante a ete confrontee
a des obstacles assez considerables qui ont constitue une entrave pour qu'elle obtienne
gain de cause. Elle estime done que les recours n'etaient ni efficaces, ni satisfaisants
pour la victime.
Analyse de /'article 56(6) de la Charle africaine
86. Selan l'enonce de !'article 56(6) de la Charte , la Commission ne doit pas se saisir de
Communications qui ne sont pas « introduites dans un delai raisonnable courant depuis
l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme
faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ».
87. La Plaignante allegue que ce delai est de 6 mois selon la jurisprudence des instances
internationales telles que la Cour Europeenne des Droits de !'Homme, mais que la regle
autonome du delai des 6 mois doit etre adaptee a chaque contexte specifique.
88 . La Commission affirme que la notion de delai raisonnable n'a pas ete circonscrite par elle.
Elle estegalement d'avis avec la Plaignante sur le fait que le delai raisonnable doit etre
determine au cas par cas, et rappelle qu'elle avait deja etabli ce principe. 20
89. La Plaignante soutient que de la survenance des faits en decembre 2014 a la saisine de
la Commission le 25 avril 2016 , du temps s'est ecoule certes, mais ce temps se justifie
dans la mesure ou des actions se poursuivaient durant toute cette periode. Elle affirme
que c'est face au blocage apparent du dossier et apres les multiples tentatives de relance
pour permettre aux autorites de poursuite de la retablir dans ses droits, qu'elle a considere
en debut d'annee 2016 que les recours internes n'avaient aucune chance de succes. Elle
explique avoir comme ultime tentative de relancer le dossier, depose une enieme lettre
de suivi aupres de l'Auditeur superieur militaire en charge du dossier en date du 12 avril
2016 , correspondance qui serait encore restee sans reponse. C'est alors qu'elle a
envisage le recours devant la Commission et la soumission effective de sa plainte est
intervenue le 25 avril 2016 , ce qui selon elle s'inscrit dans un delai raisonnable .
90 . La Commission soutient qu'en regle generale, lorsque les recours locaux sont
indisponibles ou inefficaces, les plaignants doivent soumettre leur plainte a la
Commission des qu'ils se rendent compte ou auraient d0 se rendre compte que les
recours locaux sont indisponibles ou inefficaces.
91. La Commission note que les multiples actions entreprises par la Plaignante dans le but
d'obtenir une suite de la part des autorites de poursuite, y compris le dernier acte de
procedure datant du 12 Avril. Elle estime que le delai entre cette date et le 25 avril, date
a laquelle la Plainte a ete rec;ue est un delai raisonnable et estime que ce te
servir pour la constitution du dossier de fac;on globale, y compris la
19
Article 7 bis de la Loi n°06/ 019 d u 20 juillet 2006 modifiant le Decret du 06 Aout 1959
Procedure Penale congolais
20 Communication 308/05 - Michel Majaru c. Zimbabwe (2008) para 108-109.
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