est pendant, trouve d'une part que la demarche entreprise dans le but d'aboutir a un
reglement a !'amiable a ete entachee d'une irregu!arite , dans la mesure ou ii apparait
clairement que le consentement de la victime n'etait pas present et sachant que le
consentement des deux parties est l'une des conditions necessaires pour envisager un
reglement a !'amiable. D'autre part, la Commission estime que les justifications telles que
le manque de moyens financiers avancees par les autorites de poursuite a l'appui de leur
inaction, notamment pour n'avoir pas conduit d'investigations sur les lieux du viol
demontre clairement la mauvaise volonte de ces autorites a poursuivre le dossier. Les
faits de tentatives d'intimidation allegues par la Plaignante dans ses informations
complementaires en temoignent aussi largement.
78 . La Commission conclut que les situations personnelles dont ii est fait cas et qui ont ete
analysees sont assez solides pour justifier l'indisponibilite et l'inefficacite des recours
locaux.
79 . Cependant, en ce qui concerne l'impecuniosite de la plaignante et !'absence d'assistance
judiciaire conformement a !'article 7 bis de la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et
completant le Code de procedure penale congolais, la Commission estime que la
plaignante n'a pas etabli si elle a engage toutes les procedures pertinentes pour obtenir
une assistance judiciaire avant que celle-ci ne lui soit refusee, et par consequent, cela
n'etablit pas suffisamment un argument justifie concernant la necessite d'epuiser les
recours internes en vertu de !'article 56(5) de la Charte africaine.
80. La Commission estime egalement que le fait que la Cour n'ait pas prescrit d'examen
medical pour la plaignante en tant que victime de violences sexuelles, conformement a
!'article 14 de la meme loi, ne justifie pas suffisamment la necessite d'epuiser les recours
internes.
81 .Sur la question du prolongement anormal des vo ies de recours internes, la Commission
rappelle que la notion de prolongation anormale n'a pas ete circonscrite,16 mais que sa
jurisprudence fournit certaines indications qui sont relatives a la rapidite du
declenchement des enquetes et au delai global de la procedure pendante.
82 . Dans l'affaire Abdel Hadi, Ali Radi et autres c. Republique du Soudan, la Commission a
estime que « les allegations de torture centre des agents publics imposent a l'Etat
!'obligation immediate d'ouvrir une enquete rapide, impartiale et efficace afin d'etablir la
veracite de ces allegations et de traduire les auteurs en justice si les allegations sont
fondees ». 17 La Commission a egalement declare que « ce qui est important, c'est de
savoir si l'Etat defendeur avait connaissance de ces allegations et s'il a pris des mesures
pour enqueter sur ces allegations ».18
83. Dans le cas d'espece, qui est un cas de viol , la victime n'a ete auditionnee que plus d'un
mois apres la survenance des faits , et avec pour but de proceder a un reglement a
!'amiable sans qu'elle n'ait prealablement donne son consentement. Par ailleurs, aucune
mesure n'a ete prise par les autorites de poursuite pour documenter les violences
sexuelles.