cites, et ne saurait etre consideree comme etant adequate et satisfaisante au regard du prejudice subi . 215. En consequence, la Commission recommande que l'Etat defendeur prenne les mesures necessaires afin de s'assurer que la victime puisse jouir d'une indemnisation juste et equitable. Sur /'exigence des excuses publiques 217 La Commission a deja etabli dans sa jurisprudence que les excuses publiques participent de « /'admission par /'Etat de sa qualite non seu/ement de civilement responsable des agissements de ses preposes, mais encore de son manquement a son obligation generale de protection de ses citoyens. »94 En l'espece, l'Etat est responsable de ne pas avoir su apporter la protection necessaire a la victime, qui a ete agressee sexuellement par l'un de ses representants. La Commission considere que les motifs sont pertinents, et dit la plaignante fondee sur ce moyen, •et decide done que l'Etat defendeur est tenu de ·presenter ses excuses a la victime . Sur Jes mesures visant la cessation des violations. 218L'article 1 de la Charte africaine impose aux Etats parties a la Charte africaine de reconnaltre les droits qui y sont garantis et d'adopter des mesures legislatives et autres pour donner effet aces droits, devoirs et libertes. La meme obligation est contenue dans !'article 24 du Protocole de Maputo. La prise en charge des mesures de garanties de non repetition , participe au respect de cette obligation par les Etats parties. Par ailleurs, /a Resolution 22110 du Conseil des Droits de !'Homme« (§10) engage[. . .] !es Etats et, s'il y a lieu, Jes autorites gouvernementales competentes a assurer une formation adequate aux agents des forces de /'ordre et au personnel militaire et a promouvoir une formation adequate dans le cas du personnel prive agissant pour le compte d'un Etat, notamment dans le domaine du droit international des droits de /'homme [. . .] ». Les faits ci-dessus analyses ont demontre qu'il est plus que necessaire pour l'Etat defendeur d'acter dans le sens de la recommandation de la Resolution 22/10. DECISION DE LA COMMISSION SUR LE FOND La Commission, Par ces motifs, 1. Dit que la Republique democratique du Congo a viole les articles 1, 2, 5, 7/1 , 16, 18 et 26 de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples , ainsi que les articles 2, 3, 4, 8, 14, 24, 25 et 26 du Protocole de Maputo. 2. En consequence, recommande a la Republique democratique du Congo de bien vouloir i. ii . 94 Mener une enquete prompte, approfondie et efficace sur le viol subi par la victime et les autres violations subies , par des organes judiciaires independa ts et ~ "'- -~ impartiaux aux fins d'engager des poursuites penales contre les aut sanctionner; / 0~~,'? 5 ECR£r... ;1-..,~ 0 0 Offrir une reparation integrale appropriee a la victime, inclua 't. de es 1 d'indemnisation financiere pour les prejudices materiels et immat • ...." I~ au~ n ~ 4 ~ \ ., ,,.._. . , " Communication 636/16 IHRDA et autres c/ Republique du Burundi, para 145 t < \1, -s-o ..,._. 40 ·U4 .:s if /: . o'- ~-1?(" li'icAINE o'<'-~33 • •·..._:r DEs p£1J'i'-c / < • .

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