assure aux victimes la reparation des actes ou omissions qui peuvent Jui etre imputes et
qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l'homme ou
des violations graves du droit international humanitaire. Dans Jes cas ou la responsabilite
de la reparation incombe a une personne physique, a une personne morale ou a une
autre entite, la personne ou l'entite devrait assurer reparation a la victime ou indemniser
l'Etat /orsque celui-ci a deja assure reparation a la victime. »[. . .]« Conformement a la
legislation interne et au droit international, et compte tenu des circonstances de chaque
cas, ii devrait etre assure aux victimes de violations flagrantes du droit international des
droits de /'homme et de violations graves du droit international humanitaire, selon qu 'il
convient et de maniere proportionnee a la gravite de la violation et aux circonstances de
chaque cas, une reparation pleine et effective, comme l'enoncent Jes principes 19 a 23,
notamment sous /es formes suivantes : restitution, indemnisation, readaptation,
satisfaction et garanties de non-repetition. »91
211. Dans l'affaire /HRDA et autres cl Republique du Burundi, la Commission a
considere qu' « une indemnisation devrait etre accordee pour tout dommage resultant de
violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves
du droit international humanitaire, qui se prete a une evaluation economique, selon qu'il
convient et de maniere proportionnee a la gravite de la violation et aux circonstances de
chaque cas, tel que : (a) le prejudice physique ou psychologique ;(b) Jes occasions
perdues, y compris en ce qui concerne l'emploi, !'education et Jes prestations sociales ;(c)
Jes dommages materiels et la perte de revenus, y compris la perte du potentiel de
gains ;(d) le dommage moral et ;(e) Jes frais encourus pour /'assistance en justice ou Jes
expertises, pour Jes medicaments et Jes services medica·ux et pour /es services
psychologiques et sociaux. » 92 •
212 . Dans le cas present, le rapport medical de la plaignante indique notamment que de
ce qu'elle a subi , ii a resulte une incapacite de travail de 100 jours, une incapacite partielle
permanente de 20%, une souffrance enduree tres forte (-/7) et un prejudice esthetique
leger. A cela s'ajoutent des consequences psychologiques, caracterisees par une forte
anxiete, de la peur et une tendance a la depression. Par ailleurs, la situation familiale et
sociale de la victime s'est egalement deterioree, car elle a ete repudiee par son mari et a
perdu sa dignite au sein de la communaute suite au viol. Pour tout cela, la plaignante
s'est vu proposer un reglement a !'amiable consistant en une somme de 100 USO, une
chevre, une piece de tissu et la reconnaissance du viol par le Lieutenant-Colonel.
213 . Dans ses directives concernant la justice transitionnelle, le Haut-Commissariat aux
droits de l'homme dit que les victimes ont droit a reparation et que ce droit se traduit
par des mesures visant a tenter de remedier aux violations des droits de l'homme, en
offrant aux victimes ou a leur famille, ainsi qu'aux communautes touchees, un certain
nombre d'avantages, materiels et symboliques. La reparation doit etre adequate,
efficace, rapide, et devrait etre a la mesure de la gravite des violations et du prejudice
subis .93
214. L'analyse des faits et des preuves fournies par la plaignante, montre clairement que
la reparation qui lui a ete proposee ne se rapproche guere des criteres precedemment
.
_
~ / legal.un.org/avl/pdJ-/ha / ga 60-147 /ga 60-147 ph f.pdf
92 Resolution n°60/ 147 du 16 dece mbre 2005 relative au x Principes fondamentaux et dir
droit a un recours et a rep aration des victimes de violations flagrantes du d roit internati
l' homme et de violations graves du droit international humanitaire, r Assemblee Gener
~
Article IX citer dans Communication 636/ 16 IHRDA et autres c/ Republique du Burund
93 https:/ / www.ohchr.org/ fr/ transitional-justice/ reparations
91
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