121 . Par ailleurs, !'article 26 de la Charte africaine impose aux Etats « de garantir
l'independance des Tribunaux et de permettre !'etablissement et le perfectionnement
d'institutions nationales appropriees chargees de la promotion et de la protection des
droits et libertes garantis par la presente Charte », composante essentielle pour garantir
aux victimes un recours utile devant les institutions judiciaires internes.
122. La plaignante soumet que la Commission a interprete cet article comme reconnaissant
aux plaignants le droit d'avoir un « acces sans entrave a un tribunal ou a une juridiction
competente pour entendre leur cause. »40 Selan la jurisprudence developpee, une
instance competente est un organe detenant le pouvoir de par la loi- d'instruire l'affaire et
de juger la personne visee par des poursuites.
123. Elle indique egalement que la protection accordee a !'article 7(1 )(a) n'est pas limitee
aux personnes arretees et detenues mais « elle comprend le droit de chacun d'avoir
acces aux organes judiciaires pertinents ayant la competence d'entendre leur cas et de
leur accorder une reparation adequate egalement a tout autre individu » 41
124. Elle ajoute que la Commission a precise que « [a]ux termes de !'article 7(1) de la Charte
africaine, quiconque a le sentiment que ses droits ant ete violes a le droit de porter son
cas devant les juridictions nationales competentes . Ainsi la position ou le statut de la
victime ou ceux de l'auteur allegue importent peu . Ce qui signifie qu'une personne dont
les droits ant ete violes, y compris par des personnes agissant en leur qualite officielle,
devrait avoir recours etficace aupres d'un organe judiciaire competent, impartial et jouir
du droit ace que sa cause soit entendue et ce sans discrimination aucune ».42
125. La commission a egalement estime que lorsque les victimes sont empechees d'acceder
aux tribunaux pour faire entendre leur cause, les autorites etatiques violent !'article 7 (1)
de la Charte africaine . Elle a aussi considere que « lorsque les autorites competentes
mettent des obstacles a l'acces des victimes aux tribunaux, elles doivent etre tenues
responsables ». 43
126. La Plaignante ajoute ensuite que la Commission a deja eu a faire une lecture croisee
des articles 7(1) et 26 de la Charte africaine en affirmant que « !'article 7 se fonde sur le
droit d'etre entendu par des tribunaux impartiaux, et que !'article 26 insiste sur
l'independance des tribunaux, la commission releve qu'il est du devoir des Etats de mettre
en place des institutions credibles pouvant permettre la promotion et la protection des
droits de l'homme. L'article 26 etant des lors l'appendice necessaire de !'article 7, l'on ne
peut esperer avoir un proces equitable que devant des tribunaux et des cours
impartiaux ». 44 En ce qui concerne !'independance d'une juridiction, la Commission a
precise que » « dans to·us les cas, l'independance d'une juridiction doit s'apprecier par
rapport au degre d'independance du judiciaire vis-a-vis de l'executif. Cela implique que
soient pris en consideration le mode de designation de ses membres , la duree de leur
mandat, !'existence d'une protection contre les pressions exterieures et le point de savoir,
°Communication 279/ 03-296/ 05 Sudan HumanRights Organisation and Centre on H ousing and Evictions
4
- -- ~.-r~
(COHRE) c.Soudan ; para 81
1-1uMAN
4
41 Communication 245/ 02 Zimbabwe Hu man Righ ts ONG Forum c. Zimbabwe; para 213
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42
Communication 286/ 04 Dino Noca c. Republique democratique du Congo, para 187
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43
Communication 279/ 03-296/ 05 Sudan H umanRights Organisa tion and Centre on Hous· ~ nd
ic,tions
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(COHRE) c.Soudan ; p ara 81, voir aussi Communication 27 / 89-1!6/91-49/ 91-99/ 93 Orga llion m ot(~ ,
contre la torture, Associa tion in ternationale des juristes democrates , Commission internatio' .ile p juih!fes,
& LJi ;
Union interafricaine des droits de l'hommec. Rwanda, Commun ica tion.
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44 Communication 281 / 03 Marcel Wetsh' okanda Koso et autres c DRC, para 77
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