doit « reprimer les auteurs de la violence a l'egard des femmes et realiser des programmes en vue de la rehabilitation de celles-ci. » 115. La plaignante soumet que la Commission a analyse !'obligation de conduire des enquetes efficaces sur des allegations de violences sexuelles dans une affaire concernant l'Egypte 37 en faisant reference aux Lignes directrices et mesures d'interdiction et de prevention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants en Afrique ( Lignes directrices de Robben Island) qui prevoient qu' « en cas d'allegation de torture ou de mauvais traitements, une enquete impartiale et efficace doit etre ouverte sans delai et menee selon les recommandations du Manuel des Nations Unies pour enqueter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels , inhumains ou degradants. » 38 116. Elle cite egalement la jurisprudence du Comite des droits de l'homme qui fait obligation de mener des enquetes rapides et impartiales, independantes et efficaces sur les allegations des violations graves des droits de l'homme. A cet egard, le Comite a affirme que « ces obligations se rapportent notamment aux violations assimilees a des crimes au rega rd du droit national ou international , comme la torture et les traitements cruels, inhumains ou degradants analogues (art 7), les executions sommaires et arbitraires (art 6) et les disparitions forcees (art 7 et 9 et souvent art 6). 39 117. Elle indique avoir denonce les violations dont elle a ete victime en janvier et avril 2015 et a entrepris de nombreuses demarches aupres des differentes institutions nationales afin de faire avancer les procedures depuis. Cependant, face aux lenteurs du systeme judiciaire congolais , elle a fait preuve de diligence et de pro-activite pendant plus d'une annee, mais en vain . 118. Elle souligne que la procedure ouverte devant le Bureau 5 de l'Unite des FARDC basee a Sebele n'est pas une voie de recours efficace et adequate pour traduire les responsables en justice et garantir reparation a la victime dans son cas. En effet, malgre les nombreuses relances aupres des differentes instances en charge de son dossier, les autorites sont en violations flagrante des delais fixes par la legislation nationale, ceci s'ajoute au contexte generalise d'impunite face aux auteurs des crimes de violences sexuelles et de stigmatisation a l'egard des victimes en RDC. 119. En conclusion , la plaignante demande a la Commission de bien vouloir constater la violation des articles 5 de la Charte africa ine ainsi que des articles 3 et 4 du Protocole de Maputo et le non-respect des obligations positives decoulant de ces articles par l'Etat defendeur. De la violation des articles 7(1) (a), article 26 de la Charle africaine et articles 8 et 25 du Protocole de Maputo sur le droit a un recours utile devant des tribunaux independants 120. En vertu de !'article 7(1 )(a) de la Charte africaine « toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend [ .. .] le droit de saisir les juridictions nationales competentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis ·~ =-.:.::~ par les conventions, les lois, reglements et coutumes en vigueur. » '<,,(, (.,,<, ( 37 Communication 323/06 Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Republique Ar 38 Article 19 de la Resolution sur les Lignes Directrices et Mesures d'interdiction et de Prevention et des Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Degradants en Afrique, adoptees par la CAD 39 Voir aussi la jurisprudence de la CEDH, Mikheyev c. Russie (776117 / 01)26 janvier 2006, CEDH, D. Jc.Croatie (42418/10) 24 juillet 2012, paras.85-86 -~ ~ g .g:Q ·R1Ct-11'1 E El 0

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