s’assurer que les personnes ou les organisations qui les représentent le font
dans le meilleur intérêt desdites victimes. Par conséquent, dans une requête
à caractère représentatif, il est impératif que la Cour soit convaincue que les
victimes ont volontairement et sciemment délégué à ces individus ou
organisations leurs droits inhérents à demander réparation par elles-mêmes.
C’est là que réside l’importance de l’exigence d’un mandat d’agir et du mal
qu’elle cherche à réparer.
51.Comme indiqué précédemment, la Cour ne dispose d’aucune trace d’un
quelconque mandat émanant desdits détenus, dont l’importance, comme
souligné plus haut, est non seulement impérative mais également obligatoire.
L’absence d’un tel mandat dans le cas présent est donc grave car elle rend la
requête irrecevable. Cette conséquence a été affirmée dans une pléthore de
décisions de la Cour, comme dans l’affaire ci-dessous, où, confirmant que le
mandat est un document juridique qui donne le plein pouvoir d’agir, elle a
statué ainsi : « .... En l’absence d’un tel mandat, le Collectif des Associations
contre l’impunité au Togo qui prétend représenter M. AGBETOGNON dans
la présente procédure ne peut valablement intervenir dans l’affaire en cette
qualité. En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ».
COLLECTIF DES ASSOCIATIONS CONTRE L’IMPUNITE AU TOGO CONTRE
TOGO ECW/CCJ/JUD/12/18 PARAGRAPHES 12 & 13. Voir également MME
AZIABLEVI YOVO & 31 AUTRES C. TOGO TELECOM & REPUBLIQUE
TOGOLAISE ECW/CCJ/JUD/04/12, PARAGRAPHE 38.
52.Compte tenu de l’analyse ci-dessus, la demande déposée par les
administrateurs du Centre pour la paix et la gestion des conflits en Afrique
et de la Fondation Rethink Africa au nom des trois détenus concernés sans
18
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières