s’assurer que les personnes ou les organisations qui les représentent le font dans le meilleur intérêt desdites victimes. Par conséquent, dans une requête à caractère représentatif, il est impératif que la Cour soit convaincue que les victimes ont volontairement et sciemment délégué à ces individus ou organisations leurs droits inhérents à demander réparation par elles-mêmes. C’est là que réside l’importance de l’exigence d’un mandat d’agir et du mal qu’elle cherche à réparer. 51.Comme indiqué précédemment, la Cour ne dispose d’aucune trace d’un quelconque mandat émanant desdits détenus, dont l’importance, comme souligné plus haut, est non seulement impérative mais également obligatoire. L’absence d’un tel mandat dans le cas présent est donc grave car elle rend la requête irrecevable. Cette conséquence a été affirmée dans une pléthore de décisions de la Cour, comme dans l’affaire ci-dessous, où, confirmant que le mandat est un document juridique qui donne le plein pouvoir d’agir, elle a statué ainsi : « .... En l’absence d’un tel mandat, le Collectif des Associations contre l’impunité au Togo qui prétend représenter M. AGBETOGNON dans la présente procédure ne peut valablement intervenir dans l’affaire en cette qualité. En conséquence, il y a lieu de déclarer la requête irrecevable ». COLLECTIF DES ASSOCIATIONS CONTRE L’IMPUNITE AU TOGO CONTRE TOGO ECW/CCJ/JUD/12/18 PARAGRAPHES 12 & 13. Voir également MME AZIABLEVI YOVO & 31 AUTRES C. TOGO TELECOM & REPUBLIQUE TOGOLAISE ECW/CCJ/JUD/04/12, PARAGRAPHE 38. 52.Compte tenu de l’analyse ci-dessus, la demande déposée par les administrateurs du Centre pour la paix et la gestion des conflits en Afrique et de la Fondation Rethink Africa au nom des trois détenus concernés sans 18

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