des indemnités en faveur des requérants contre le défendeur et met les
requérants dans l’obligation d’en apporter la preuve la plus stricte.
25.En conclusion, la partie défenderesse demande à la Cour de prendre en
compte son argument et de rejeter l’action des requérants au motif qu’elle
est sans fondement.
b) Moyens de droit
26.Le défendeur s’est fondé sur les lois suivantes:
i. Article 240 de la Constitution de la République fédérale du Nigéria ;
ii.
Article 27 de la Charte africaine.
c) Conclusions
27.Le défendeur exhorte respectueusement la Cour à examiner son
argumentation en opposition à la demande des requérants et, par
conséquent, à rejeter cette action pour défaut de fondement.
VII. COMPETENCE
28.La présente requête est fondée sur la violation alléguée du droit de ne pas
être soumis à la torture, à des traitements cruels, inhumains et dégradants
et du droit à un procès équitable garantis respectivement par les articles 5
et 7 de la Charte africaine. Conformément à l’article 9(4) du Protocole
A/P1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté (Protocole), qui
dispose que, « la Cour est compétente pour connaître des cas de violation
des droits de l’homme dans tout État membre » la Cour estime que, la
requête étant fondée sur la violation alléguée des droits de l’homme, elle
est compétente pour statuer sur celle-ci.
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