45.En conséquence, si les ONG peuvent engager des poursuites en qualité de
représentants pour violation des droits de l’homme d’autrui, elles ne peuvent
pas intenter une action en tant que victime d’une violation des droits de
l’homme. La Cour a réitéré qu’« il existe une distinction claire entre ces deux
catégories d’affaires, l’une dans laquelle la personne morale poursuit en
tant que victime et l’autre dans laquelle elle poursuit au nom de la victime,
la victime étant ici identifiée comme un être humain. Dans la première
situation, la personne morale n’a ni locus ni capacité d’ester en justice, mais
dans la seconde, elle est en mesure de le faire. » LES ADMINISTRATEURS DE
L’ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE MIYETTI ALLAH KAUTAL HORE C.
ÉTAT FÉDÉRAL DU NIGERIA (2011) ECW/CCJ/RUL/11/12 (2012) CCJELR, PAGE
182, PARAGRAPHE 28.
46.Le résumé de l’analyse précédente est qu’une victime directe qui a subi un
préjudice personnel et direct peut intenter une action pour la violation de ses
droits de l’homme évidemment sans mandat. En revanche, une victime
indirecte qui n’a pas souffert directement est également reconnue pour
intenter une action à titre représentatif au nom de la victime directe. La
dispense de mandat est accordée lorsque, comme dans le cas du décès de la
victime directe, il est impossible ou impraticable d’obtenir un mandat mais
qu’une preuve de l’affiliation à la victime doit être établie. De même, une
organisation légalement reconnue telle qu’une ONG qui intente une action
en qualité de représentant au nom de victimes directes pour l’intérêt public
n’a pas besoin de mandat pour agir.
47.Considérant que le mandat d’agir est essentiel pour qu’une requête soit
recevable dans cette circonstance, il est maintenant approprié de situer la
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