42.Si les ONG et d’autres personnes animées par le sens civique peuvent légitimement agir au nom des victimes directes, l’exigence d’un mandat pour agir a également été levée en leur faveur. En parlant de l’exigence du mandat dans les litiges d’intérêt public, la Cour a statué ce qui suit : « ......Cependant, des exceptions à cette règle existent. Il s’agit notamment, mais pas exclusivement, des affaires d’intérêt collectif (généralement appelées procès d’intérêt public) et des affaires dans lesquelles des non-victimes reçoivent l’autorisation d’agir au nom des victimes ou de leurs proches... » INCORPORATED TRUSTEES OF FISCAL AND CIVIC RIGHTS ENLIGHTENMENT FOUNDATION c. FRN (2016) ECW/CCJ/JUD/18/16 & 2 AUTRES. 43.La Cour a également cité la décision susmentionnée en rendant une conclusion dans une exception préliminaire soulevée pour défaut de mandat dans l’affaire ci-dessous citée, et a conclu que le premier requérant étant une ONG et agissant dans l’intérêt public, n’a pas besoin d’autorisation et possède la qualité pour agir pour saisir la Cour à titre représentatif. REV FR SOLOMON MFA & AUTRES c. NIGERIA ARRÊT N° : ECW/CCJ/JUD/06/19 PARAGRAPHE 60. 44.Il faut souligner que les principes fondamentaux de la dispense du mandat d’agir dans une action représentative par une ONG sont fondés sur le fait que celle-ci est instituée pour l’intérêt public. En d’autres termes, l’intérêt supérieur de l’ONG doit être le bien-être du grand public qu’elle cherche à protéger. La recherche d’un gain personnel par la partie qui agit en tant que représentant annule donc toute action de ce type. 15

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