42.Si les ONG et d’autres personnes animées par le sens civique peuvent
légitimement agir au nom des victimes directes, l’exigence d’un mandat pour
agir a également été levée en leur faveur. En parlant de l’exigence du mandat
dans les litiges d’intérêt public, la Cour a statué ce qui suit : « ......Cependant,
des exceptions à cette règle existent. Il s’agit notamment, mais pas
exclusivement, des affaires d’intérêt collectif (généralement appelées procès
d’intérêt public) et des affaires dans lesquelles des non-victimes reçoivent
l’autorisation d’agir au nom des victimes ou de leurs proches... »
INCORPORATED
TRUSTEES
OF
FISCAL
AND
CIVIC
RIGHTS
ENLIGHTENMENT FOUNDATION c. FRN (2016) ECW/CCJ/JUD/18/16 & 2
AUTRES.
43.La Cour a également cité la décision susmentionnée en rendant une
conclusion dans une exception préliminaire soulevée pour défaut de mandat
dans l’affaire ci-dessous citée, et a conclu que le premier requérant étant une
ONG et agissant dans l’intérêt public, n’a pas besoin d’autorisation et
possède la qualité pour agir pour saisir la Cour à titre représentatif. REV FR
SOLOMON MFA & AUTRES c. NIGERIA ARRÊT N° : ECW/CCJ/JUD/06/19
PARAGRAPHE 60.
44.Il faut souligner que les principes fondamentaux de la dispense du mandat
d’agir dans une action représentative par une ONG sont fondés sur le fait que
celle-ci est instituée pour l’intérêt public. En d’autres termes, l’intérêt
supérieur de l’ONG doit être le bien-être du grand public qu’elle cherche à
protéger. La recherche d’un gain personnel par la partie qui agit en tant que
représentant annule donc toute action de ce type.
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