98. En tout état de cause, la Cour note qu’il résulte du dossier et des propres
aveux du Requérant, que les questions posées par les assesseurs n’ont
pas été enregistrées. Seules les réponses fournies par le conseil du
Requérant au nom de son client ont été consignées. En pareille
circonstance, la Cour estime que le Requérant n’a pas apporté d’éléments
prouvant à suffisance que les assesseurs se sont livrés à un contreinterrogatoire et ainsi outrepassé le rôle qui leur avait été assigné et que
l’impartialité de la Haute Cour a été compromise de ce fait.
99. En conséquence, la Cour conclut que l’État défendeur n’a pas violé le droit
du Requérant d’être jugé par un tribunal impartial en vertu de l’article 7(1)(d)
de la Charte.
iii. Allégation relative au défaut d’assistance judiciaire efficace
100. Le Requérant reproche à l’État défendeur de lui avoir fourni une assistance
judiciaire inefficace, ce qui constitue selon lui une violation de l’article 14 du
PIDCP et de l’article 7 de la Charte. Le Requérant déclare que son conseil
n’a eu ni le temps ni les facilités pour préparer sa défense. Il affirme avoir
vu son conseil pour la première fois au tribunal le jour de l’ouverture de son
procès, neuf (9) ans après son arrestation. Il soutient que son conseil n’était
pas suffisamment préparé pour le procès, ce qui a été aggravé par la perte
inévitable de preuves du fait de la longue période qui s’est écoulée entre
son arrestation et son procès. Il réaffirme que le droit à l’assistance
judiciaire n’est pas satisfait par la nomination formelle d’un avocat, mais
exige que l’assistance judiciaire soit efficace et que l’État prenne des
mesures positives pour s’assurer que le Requérant exerce effectivement
son droit à l’assistance judiciaire.
*
101. L’État défendeur soutient qu’une assistance judiciaire a été fournie au
Requérant tout au long de son procès et que les services rendus par le
conseil ont été efficaces. Il affirme que, s’il y avait eu le moindre signe
d’inefficacité, il aurait immédiatement pris des mesures pour garantir que
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