juridiction d’appel si elle venait à examiner les allégations formulées par le
Requérant. La Cour rejette, en conséquence, l’exception soulevée par l’État
défendeur à cet égard.
32. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu’elle a la compétence
matérielle pour connaître de la présente Requête.
B. Sur les autres aspects de la compétence
33. Le Requérant soutient que la Cour a la compétence personnelle, temporelle
et territoriale pour examiner sa Requête. Il précise que l’État défendeur est
partie à la Charte et au Protocole et que les violations de ses droits ont un
caractère continu, dans la mesure où sa condamnation à la peine de mort
et son incarcération dans le couloir de la mort sont maintenues du fait des
violations de ses droits garantis par la Charte africaine. Le Requérant
précise, du reste, que les violations alléguées se sont produites sur le
territoire de l’État défendeur.
34. La Cour observe que l’État défendeur ne conteste pas sa compétence
personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins, conformément à la règle
49(1) du Règlement,7 elle doit s’assurer que les conditions sont remplies
concernant tous les aspects de sa compétence avant de poursuivre
l’examen de la présente Requête.
35. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme
elle l’a indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt que, le 21 novembre 2020,
l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de la Déclaration prévue à
l’article 34(6) du Protocole. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration
n’a aucun effet rétroactif. Elle n’a donc aucune incidence, ni sur les affaires
pendantes, ni sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise
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Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
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