86. En ce qui concerne le caractère involontaire que le Requérant attribue à ses aveux, en affirmant qu’il avait été torturé avant de les faire, la Haute Cour a examiné cette question dans le cadre d’une procédure incidente et a conclu que le Requérant avait fait ces aveux de son plein gré, sans contrainte ou coercition, et après avoir été dûment mis en garde par le Juge de paix qui a enregistré sa déclaration. La mise en garde comprenait la notification que ses déclarations pourraient être utilisées contre lui au cours du procès et qu’il avait le droit de garder le silence. Qui plus est, la Cour d’appel a également confirmé ce verdict après un examen méticuleux des subtilités de l’affaire en appel. 87. S’agissant de l’allégation du Requérant selon laquelle ses aveux auraient dû être écartés parce qu’ils ont été faits à un moment où il était en proie à de graves douleurs physiques et à une détresse psychologique et où il n’était pas assisté par un avocat, il convient de souligner que cette allégation porte essentiellement sur le caractère volontaire des aveux, question qui a été tranchée de manière définitive par la Haute Cour. 88. Quant au fait qu’aucun avocat n’était présent lors des aveux, le Requérant n’a pas soulevé cette question devant les juridictions internes. En tout état de cause, la Cour note que si le Requérant avait le droit d’être informé du droit de se faire assister par un avocat depuis son arrestation et sa détention, il n’a pas fait valoir que cela n’avait pas été le cas. Le nœud de son argumentation se limite plutôt à la validité des aveux qui, selon lui, ont été faits sans la présence d’un avocat. À cet égard, la Cour tient à souligner que le fait de n’avoir pas bénéficié d’une assistance judiciaire ou de l’assistance d’un avocat lors d’un aveu ne rend pas automatiquement l’aveu invalide, dès lors qu’il a été fait volontairement. L’argument du Requérant à cet égard est donc sans fondement. 89. Dans l’ensemble, la Cour ne perçoit pas d’erreur ou d’anomalie manifeste, qui justifierait son intervention, dans l’appréciation faite par la juridiction interne des éléments de preuve sur lesquels elle a fondé la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre du Requérant. La Cour réitère sa position 24

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