65. Par ailleurs, les termes dans lesquels la Requête est rédigée ne sont ni
outrageants ni insultants à l’égard de l’État défendeur ; ce qui la rend
conforme aux exigences de la règle 50(2)(c) du Règlement.
66. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse, mais sur des documents
judiciaires émanant des juridictions nationales de l’État défendeur,
conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement.
67. La Cour constate également que la Requête ne concerne pas une affaire
qui a déjà été réglée par les Parties conformément aux principes de la
Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des
dispositions de la Charte ou de tout instrument juridique de l’Union africaine.
Elle satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(g) du Règlement.
68. Au regard de ce qui précède, la Cour conclut que la Requête est recevable.
VII. SUR LE FOND
69. Le Requérant allègue la violation du droit à un procès équitable, faute
d’assistance judiciaire efficace et du fait de sa déclaration de culpabilité
fondée sur des preuves peu fiables ; du droit à la vie en raison de
l’imposition de la peine de mort en l’absence d’un procès équitable ; et du
droit à la dignité/à la protection contre la torture et les traitements inhumains
en raison de son incarcération dans le couloir de la mort, en violation
respectivement des articles 4, 5 et 7 de la Charte et des dispositions
correspondantes du PIDCP. Le Requérant allègue également que son droit
d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé.
70. La Cour examinera chacune de ces allégations.
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