Cour a estimé que les périodes plus longues observées, dans des circonstances similaires, avant de la saisir constituaient des délais raisonnables.21 La Cour reconnaît également que le Requérant, avant la commutation de sa peine en réclusion à perpétuité, était un détenu dans le couloir de la mort, isolé de la population générale, ayant un accès limité à l’information et qu’il était restreint dans ses mouvements. 62. Au regard de ces circonstances, la Cour estime que le délai d’un (1) an et sept (7) mois observé par le Requérant avant d’introduire sa Requête est raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du Règlement. En conséquence, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’État défendeur, tirée du dépôt de la présente Requête dans un délai non raisonnable. C. Sur les autres conditions de recevabilité 63. La Cour relève qu’aucune contestation n’a été soulevée concernant le respect des conditions énoncées à la règle 50(2)(a), (b), (c), (d), et (g) du Règlement. Toutefois, la Cour doit s’assurer que ces conditions sont remplies. 64. Il ressort du dossier devant la Cour que le Requérant a été clairement et nommément identifié, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. En outre, la Cour relève que les griefs formulés par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note également que l’un des objectifs de l’Union africaine, tel qu’énoncé à l’article 3(h) de son Acte constitutif, est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. En conséquence, la Cour considère que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte, et conclut qu’elle satisfait aux exigences de la règle 50(2)(b) du Règlement. 21 Ibid. 18

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