de maintien de la paix, et de la sécurité et par conséquent, la
violation du Traité révisé de la CEDEAO, signé le 24 Juillet 1993
à Cotonou duquel découle ledit Protocole Additionnel.
14.
Qu’ils demandent en effet à l’Etat du Bénin :
- de lever tous les obstacles qui bloquent le processus
d’actualisation et de correction de la LEPI ;
- de convoquer le corps électoral en vue de la tenue des élections
aux fins de renouvellement des conseils locaux et communaux ;
- de publier la liste électorale ;
15.
Attendu que dans le cas d’espèce, le recours des requérants
tend à faire constater par la Cour de céans, que l’Etat du Bénin a
manqué à ses obligations résultant des dispositions du Protocole
sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance ; qu’il s’agit donc
d’un recours en manquement ;
16.
Attendu qu’il résulte de
l’article 10- a du Protocole
Additionnel du 19 Janvier 2005 que, seul un Etat membre ou le
Président de la Commission de la CEDEAO peut saisir la Cour
d’un tel recours ; que la Cour a affirmé cela dans l’arrêt Hissène
HABRE C/ Etat du Sénégal du 18 novembre 2010 , décision dans
laquelle elle a estimé que « s’agissant de manquement à une
obligation communautaire par un Etat Membre le requérant (….)
n’est pas habilité à saisir la Cour aux termes de l’article 10 du
Protocole additionnel. », et dans l’arrêt Karim M. WADE C/ Etat
du SENEGAL du 19 juillet 2013 où elle affirmait au paragraphe
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