des institutions en charge de la préparation du processus électoral, les moyens financiers et matériels nécessaires ; 11. Attendu que l’Etat du BENIN, bien qu’ayant reçu notification du recours déposé par les requérants n’a pas déposé son mémoire en défense comme le confirme une « attestation de non-dépôt de pièces de procédure » en date du 12 mai 2015 délivrée par le Greffier en Chef de la Cour ; III- MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité 12. Attendu qu’aux termes de l’article 10 a- du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du Protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté en date du 19 Janvier 2005, peuvent saisir la Cour : « Tout Etat Membre, et à moins que le Protocole n’en dispose autrement, le Secrétaire Exécutif, pour les recours en manquement aux obligations des Etats Membres ; » 13. Attendu que les requérants invoquent essentiellement la violation par l’Etat du Bénin à travers ses Institutions, des termes du Protocole A/SP1/42/01 de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, additionnel au protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, 6

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