63. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l'État défendeur n'a pas violé
le droit à ce que sa cause soit entendue, en ce qui concerne le refus allégué
de proroger le délai pour déposer des documents supplémentaires.
ii.
Sur l’allégation relative à l’erreur de la Cour suprême dans le réexamen
des moyens de preuve
64. La Cour observe que le droit à ce que sa cause soit entendue implique la
possibilité pour le Requérant d’apporter ses preuves et pour les tribunaux
de les examiner.
65. En l’espèce, la Cour observe que la Cour suprême d’appel n’a pas commis
une erreur, mais a simplement exercer sa compétence en réexaminant les
preuves produites devant la Haute Cour, en particulier, l’affirmation selon
laquelle des modifications ont été apportées aux registres de vote du
bureau de vote de Msinjiyiwi.
66. En outre, rien n'empêchait la Cour suprême d’appel de réexaminer les
preuves.
67. La Cour considère que l’État défendeur n’a pas violé le droit à ce que sa
cause soit entendue, en ce qui concerne les preuves qui ont été
réexaminées par la Cour suprême d’appel.
IX.
SUR LES RÉPARATIONS
68. Les Requérants demandent à la Cour de dire et juger que l’État défendeur
a violé leurs droits protégés par les articles 3(2), 7(1)(a) et 13(1) de la Charte
et de mettre mes frais de procédure à la charge de l’État défendeur.
69. Ayant fait défaut, l’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
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