démontré l’existence d’autres raisons / circonstances exceptionnelles et
impérieuses pouvant justifier l’annulation des décisions des juridictions
internes.
127. La demande de remise en liberté du Requérant n’étant pas justifiée, la Cour
la rejette, en conséquence.35
128. Nonobstant ce qui précède, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle
des mesures visant l’annulation de la peine de mort ne peuvent être
ordonnées que si les circonstances l’exigent. Ces circonstances doivent
être appréciées au cas par cas, en tenant dûment compte principalement
de la proportionnalité entre la mesure demandée et l’étendue de la violation
constatée.36 Ayant jugé en l’espèce que l’application obligatoire de la peine
de mort dans le droit positif de l’État défendeur constitue une violation de
l’article 4 de la Charte, la Cour ordonne donc à l’État défendeur d’annuler la
peine de mort prononcée à l’encontre du Requérant et de le retirer du couloir
de la mort.
ii. Sur la révision de la loi pour garantir le respect du droit à la vie et à la
dignité
129. Ni le Requérant, ni l’État défendeur n’ont formulé de demandes spécifiques
concernant la nécessité de modifier le code pénal afin de garantir le respect
du droit à la vie et à la dignité. Toutefois, conformément à sa jurisprudence,
la Cour estime que l’examen d’une telle mesure découle nécessairement
de sa décision concernant la peine de mort obligatoire dans l’État
défendeur. L’incompatibilité du régime des peines obligatoires avec la
Charte requiert que la Cour rende une mesure à cet égard.37
35
Stephen John Rutakikirwa c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 013/2016, Arrêt du
24 mars 2022 (fond et réparations), § 88.
36 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 156.
37 Deogratius Nicholas Jeshi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2016, arrêt du
13 février 2024 (fond et réparations), §§ 109 à 112.
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