démontré l’existence d’autres raisons / circonstances exceptionnelles et impérieuses pouvant justifier l’annulation des décisions des juridictions internes. 127. La demande de remise en liberté du Requérant n’étant pas justifiée, la Cour la rejette, en conséquence.35 128. Nonobstant ce qui précède, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle des mesures visant l’annulation de la peine de mort ne peuvent être ordonnées que si les circonstances l’exigent. Ces circonstances doivent être appréciées au cas par cas, en tenant dûment compte principalement de la proportionnalité entre la mesure demandée et l’étendue de la violation constatée.36 Ayant jugé en l’espèce que l’application obligatoire de la peine de mort dans le droit positif de l’État défendeur constitue une violation de l’article 4 de la Charte, la Cour ordonne donc à l’État défendeur d’annuler la peine de mort prononcée à l’encontre du Requérant et de le retirer du couloir de la mort. ii. Sur la révision de la loi pour garantir le respect du droit à la vie et à la dignité 129. Ni le Requérant, ni l’État défendeur n’ont formulé de demandes spécifiques concernant la nécessité de modifier le code pénal afin de garantir le respect du droit à la vie et à la dignité. Toutefois, conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que l’examen d’une telle mesure découle nécessairement de sa décision concernant la peine de mort obligatoire dans l’État défendeur. L’incompatibilité du régime des peines obligatoires avec la Charte requiert que la Cour rende une mesure à cet égard.37 35 Stephen John Rutakikirwa c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 013/2016, Arrêt du 24 mars 2022 (fond et réparations), § 88. 36 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 156. 37 Deogratius Nicholas Jeshi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2016, arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), §§ 109 à 112. 30

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