qu’il a subi. Le Requérant n’a toutefois pas précisé le montant de l’indemnisation qu’il sollicite. Il n’a pas non plus fourni d’informations quant au préjudice matériel qu’il a subi, ni expliqué en quoi celui-ci est lié à la violation de ses droits protégés par la Charte, encore moins indiqué la responsabilité de l’État défendeur à cet égard. 118. Le Requérant n’ayant ni précisé le préjudice matériel, ni apporté de preuve à cet égard, la Cour rejette la demande de réparation formulée à ce titre. ii. Sur le préjudice moral 119. Le Requérant ne sollicite pas expressément de réparations au titre du préjudice moral. Il se contente de demander à la Cour de lui accorder des réparations pour le préjudice qu’il a subi. * 120. L’État défendeur conclut au débouté. *** 121. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que le préjudice moral est présumé en cas de violation des droits de l’homme. Dans de tels cas, le montant des réparations est évalué en toute équité, en tenant compte des circonstances de l’affaire.31 122. En l’espèce, la Cour estime que les violations subies par le Requérant lui ont causé un préjudice moral. Il s’agit notamment de l’application de la peine de mort obligatoire et de son maintien en détention dans le couloir de la mort, qui sont tous deux aggravés par les conditions inhumaines et dégradantes du couloir de la mort. Bien que la peine de mort n’ait pas encore été exécutée, le Requérant subi inévitablement un préjudice du fait 31 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 59 et Jonas c. Tanzanie (réparations), supra, § 23. 28

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