défendeur doit être établie au regard du fait illicite. Deuxièmement, le lien
de causalité doit être établi entre l’acte illicite et le préjudice allégué. Par
ailleurs, lorsqu’elle est accordée, la réparation doit couvrir l’intégralité du
préjudice subi.26
114. La Cour rappelle qu’il incombe au Requérant d’apporter des éléments de
preuve pour justifier ses demandes, notamment en matière de préjudice
matériel.27 En ce qui concerne le préjudice moral, la Cour estime que
l’exigence de preuve n’est pas rigide28 dans la mesure où l’existence d’un
préjudice est présumée dès lors que des violations sont établies.29
115. La Cour rappelle également que les mesures qu’un État peut prendre pour
réparer une violation des droits de l’homme peuvent inclure la restitution,
l’indemnisation, la réadaptation de la victime et des mesures propres à
garantir la non-répétition des violations, compte tenu des circonstances de
chaque affaire.30
116. En l’espèce, la Cour a uniquement conclu que le comportement de l’État
défendeur a violé le droit du Requérant à la vie et à la dignité. Elle va donc
évaluer les demandes de réparation au regard des violations qu’elle a
constatées.
A. Sur les réparations pécuniaires
i.
Sur le préjudice matériel
117. La Cour observe que le Requérant s’est contenté de lui demander
d’ordonner au gouvernement tanzanien de l’indemniser pour le préjudice
26
Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 136 ; Armand Guéhi c. République-Unie
de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 493, § 55 et Lucien Ikili Rashidi c.
République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 13, § 119.
27 Kennedy Gihana et autres c. République du Rwanda (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3
RJCA 680, § 139.
28 Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations) (5 juin 2015) 1 RJCA 265, § 55.
29 Ibid.
30 Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda, (réparations) (7 décembre 2018) 2 RJCA 209,
§ 20.
27