affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2 II. OBJET DE LA REQUÊTE A. Faits de la cause 3. Il ressort du dossier que le 8 août 2008, le Requérant a commis un meurtre sur la personne de Sail Nyerere Mwambinga dans le village de Swaya (district de Rungwe) dans la région de Mbeya. 4. Le Requérant a été arrêté le même jour, puis mis en accusation pour meurtre devant la Haute Cour siégeant à Mbeya. Le 1er octobre 2013, la Haute Cour a déclaré le Requérant coupable de meurtre et l’a condamné à la mort par pendaison. 5. Le Requérant a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel siégeant à Mbeya, qui a rejeté son recours, le 3 septembre 2015. B. Violations alléguées 6. Le Requérant soutient que les tribunaux nationaux l’ont condamné sur la base d’aveux extorqués et de pièces à conviction obtenues illégalement. Il affirme également avoir été maintenu en garde à vue pendant sept jours, sans être présenté devant un juge dans les 24 heures, comme l’exige la loi. Le Requérant affirme, en outre, qu’il a été torturé pendant sa garde à vue. 7. Le Requérant précise que l’État défendeur a violé son droit à la dignité humaine, en le soumettant à la torture, ainsi que son droit à un procès équitable, protégés respectivement par les articles 1, 3 et 5 de la Charte. 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 37 à 39. 3

Sélectionner le paragraphe cible3