v. Sur la mise en œuvre et la soumission de rapports 138. Les motifs invoqués concernant la décision de la Cour d’ordonner la publication de l’arrêt s’appliquent également à la mise en œuvre et à la soumission de rapports. La Cour relève que, dans ses précédents arrêts sur l’abrogation de la disposition relative à la peine de mort obligatoire, elle a ordonné à l’État défendeur de mettre en œuvre les mesures dans un délai d’un an à compter de leur prononcé.42 139. La Cour observe que la violation du droit à la vie en raison de la disposition relative à l’application de la peine de mort obligatoire transcende le seul cas du Requérant et revêt un caractère systémique. Il en est de même pour la violation induite par le mode d’exécution de ladite peine, à savoir la pendaison. La Cour observe, en outre, que dans le présent arrêt, elle vise le respect d’un droit fondamental inscrit dans la Charte, à savoir le droit à la vie. 140. Au regard de ce qui précède, la Cour estime qu’il est nécessaire d’ordonner à l’État défendeur de lui soumettre des rapports sur la mise en œuvre du présent arrêt, conformément à l’article 30 du Protocole. Ces rapports doivent décrire, en détail, les mesures prises par l’État défendeur en vue de l’abrogation de la disposition contestée de son code pénal. 141. La Cour observe également que l’État défendeur n’a fourni aucune information sur la mise en œuvre des arrêts qu’elle a rendus dans des affaires précédentes où il lui a été enjoint d’abroger la peine de mort obligatoire, et que les délais qu’elle a fixés se sont depuis écoulés. Compte tenu de ce fait, la Cour considère toujours que les mesures qu’elle a ordonnées sont justifiées puisqu’elles visent à protéger les requérants à titre individuel et réaffirment l’obligation générale et l’urgence pour l’État défendeur d’abolir la peine de mort obligatoire et de prévoir des mesures de substitution. La Cour considère donc que l’État défendeur est tenu de lui 42 Rajabu et autres c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 171 ; Henerico c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 203. 33

Sélectionner le paragraphe cible3