134. La Cour tient à réitérer que les violations qu’elle a constatées, en l’espèce,
n’ont aucune incidence sur la culpabilité et la condamnation du Requérant,
qui n’est affectée qu’en ce qui concerne la peine prononcée à son encontre,
en raison notamment de son caractère obligatoire. La Cour estime donc
qu’elle ne peut ordonner de mesure qu’en ce qui concerne la peine de mort
obligatoire.40
135. Par conséquent, la Cour ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les
mesures nécessaires pour juger à nouveau l’affaire, en ce qui concerne la
peine prononcée à l’encontre du Requérant, par le biais d’une procédure
qui ne prévoie pas l’application obligatoire de la peine de mort et qui
maintienne le pouvoir d’appréciation du juge.41
iv. Sur la publication de l’arrêt
136. Aucune des Parties n’a conclu sur la publication du présent Arrêt.
***
137. La Cour estime toutefois que, pour des motifs désormais fermement établis
dans sa pratique, et compte tenu des circonstances particulières de
l’espèce, la publication du présent arrêt se justifie. Dans le droit positif de
l’État défendeur, les menaces à la vie liées à la peine de mort obligatoire
persistent. La Cour note également qu’elle n’a reçu aucune information
indiquant que les mesures nécessaires ont été prises afin de modifier la loi
et de la rendre conforme aux obligations internationales de l’État défendeur
en matière de droits de l’homme. La Cour estime donc qu’il convient
d’ordonner la publication du présent arrêt dans un délai de trois mois à
compter de la date de sa signification.
40
Habyalimana Augustino et Muburu Abdulkarim c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête
n° 015/2016, Arrêt du 3 septembre 2024 (fond et réparations), §§ 240 et 241.
41 Chrizant John c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 049/2016, arrêt du 7 novembre
2023 (fond et réparations), § 150.
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