58. Dans la presente communication, le Plaignant n'a pas donne d'information a ce propos et la Commission ne releve dans sa narration aucun fait de nature a prouver que l'affaire ait deja ete reglee par un organe juridictionnel international. La Commission conclut que la condition posee a !'article 56(7) de la Charte est satisfaite. Decision de la Commission sur la recevabilite 59. Compte tenu de ce qui precede, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples : i. Declare la presente Communication irrecevable pour defaut de conformite aux exigences de !'article 56(6) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. ii. lnstruit le Secretariat a notifier sa decision aux Parties conform, .~ 0 la reg le 118(4) de son Reglement interieur. ,o"'" ::E~~;:-<i,vo ~ "'" ~ .; Fait lors de la 84eme Session ordinaire de la Commission ten du 21 au 30 juillet 2025. r ~<c: ----------- ° vi ~ , 0-0 \ ~ ~ I:' If -'l•·RICA\14~ Mf ET oES <fl_ ~.

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