effectuee au cas par cas . Pour cela , la Commission doit tenir compte des circonstances de la plainte , de la nature de l'affaire au niveau national et de la justification eventuelle du plaignant9 . II s'ensuit que le plaignant doit justifier tout retard excedant six mois. 53. Dans la commun ication ARTICLE 19 et autres c. Zimbabwe, la Commission a conclu que la communication n'avait pas ete introduite dans un delai raisonnable apres l'epuisement des voies de recours internes, les plaignants l'ayant soumise un peu moins de deux ans apres l'arret definitif de la Cour supreme, et que « /a raison avancee par Jes plaignants concernant la saisine tardive n'est ni bonne ni imperieuse »10 . 54. Par ailleurs, le Co mite des droits de l'homme dans sa decision relative a la communication no 3049/2017 avait note que : « . . . /'auteur n'a pas explique pourquoi ii avait soumis sa communication tardivement. En /'absence de toute autre information ou explication pertinente dans le dossier, le Comite considere que le retard est deraisonnable ... ». 55. Apres examen des soumissions du Plaignant, la Commission constate que celuici n'a fourni aucune justification valable quant au retard accuse dans le depot de sa communication. En !'absence d'elements explicatifs suffisants, la Commission est dans !'obligation de conclure que la condition enoncee a !'article 56(6) de la Charte n'est pas remplie Article 56 (7) de la Charte 56. L'article 56(7) de la Charte dispose que « /es communications visees a /'article 55 rec;ues a la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent (. . .) ne pas concerner des cas qui ont ete reg/es conformement soit aux principes de la Charle des Nations Unies, soit de la Charle de /'Organisation de /'Unite Africaine et soit des dispositions de la presente Charle. » 57. Dans l'affaire Sudan Human Rights Commission and Another c. Sudan 11 , la Commission a estime qu'une question est consideree comme reglee si un organe juridictionnel international dote d'un mandat ou d'une competence en matiere de droits de l'homme a pris une decision a ce sujet et a confere a la plainte l'autorite de la chose jugee. MAN·~ --tcRETA1?14,- D,,, 9 Communications n° 147/95 et 149/96 - Sir Dawda K. Jawara c Gambie, para. 32. Communication 305/05-ARTICLE 19 and O thers v. Zimbabwe, para. 96. ·u 11 Communication 279/03-296/05 Sudan Human Rights Organisation & Centre on Ho ~ ng Evictions (COHRE) v. Sudan (2009), para 109. ~ '6 1 ° ~0: . c, < ~ 0 t 0 4•·RICAINt <v"' R" ~v E ET oES?

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