23. La Cour note également qu’aux termes de la r��gle 49(1) du Règlement, elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 24. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est tenue de procéder à l’examen de sa compétence et de statuer sur les éventuelles exceptions qui s’y rapportent. 25. La Cour relève que l'’État défendeur affirme qu'elle n’est pas compétente pour statuer sur la présente Requête car les Requérantes dénoncent les déclarations publiques faites par certains de ses fonctionnaires et l’article 4 de la Réglementation sur l'éducation (expulsion et exclusion des élèves des écoles) de 2002, qui peuvent tous deux être contestés devant les juridictions nationales de l’État défendeur conformément aux dispositions de la Loi sur la réforme du droit (accidents mortels et dispositions diverses). 26. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 du Protocole, sa compétence matérielle est établie dans la mesure où « la requête porte sur des violations alléguées des dispositions de certains instruments internationaux auxquels l’État défendeur est partie »2. En l’espèce, les Requérantes allèguent la violation de droits garantis pas la Charte et par d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur3. 27. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État défendeur et conclut que sa compétence matérielle est établie en l’espèce. 28. Notant qu’aucun élément du dossier n’indique que tous les autres aspects de sa compétence ne sont pas satisfaits, la Cour conclut comme suit : 2 Voir Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018), 2 RJCA 297, § 36. 3 L’État défendeur est devenu un État partie à la Charte le 21 octobre 1986, à la Charte africaine des enfants le 9 mai 2003, au Protocole de Maputo le 7 mai 2007, à la Charte africaine de la jeunesse le 21 mars 2013, à la CEDAW le 19 septembre 1985, à la CRC le 10 juillet 1991, au PIDESC le 11 septembre 1976, au PIDCP le 11 septembre 1976 et à la Convention contre la discrimination dans l’enseignement le 3 avril 1979. 9

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