xii. Condamner l’État défendeur aux dépens. 20. En réponse, l’État défendeur demande à la Cour de se prononcer comme suit en ce qui concerne sa compétence et la recevabilité de la Requête : Dire que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’est i. pas compétente pour connaître de la présente Requête ; ii. Dire que la Requête ne satisfait pas à l’exigence de recevabilité prévue à l’article 56 de la Charte et à la règle 50 du Règlement. iii. Déclarer la Requête irrecevable. iv. Rejeter la Requête. 21. L’État défendeur demande également à la Cour de se prononcer comme suit en ce qui concerne le fond de la Requête : Dire que l’État défendeur n’a pas violé les articles 17(1) de la Charte, 11 i. de la Charte africaine des enfants et 12 du Protocole de Maputo ; ii. Rejeter la Requête au motif qu’elle est dépourvue de tout fondement ; iii. Mettre les frais de procédure relatives à la présente Requête à la charge des Requérantes. V. SUR LA COMPÉTENCE 22. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 8

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