informé la Cour de sa décision de ne pas intervenir en qualité d’amicus curiae étant donné qu’il examinait déjà l’affaire dans le cadre de sa compétence. 9. La Commission africaine n’a pas donné suite à la demande de la Cour. 10. Le 24 septembre 2021, la Cour a adressé un courrier au Greffier de la Cour de justice de l’Afrique de l’Est à l’effet d’obtenir confirmation que la présente Requête était liée à une affaire qui a été introduite devant ladite Cour. 11. Le 4 octobre 2021, le Greffier de la Cour de justice de l’Afrique de l’Est a informé la Cour que la Cour de justice de l’Afrique de l’Est a été saisie d’une affaire portant sur la même question exposée par la présente Requête, à savoir l’expulsion de jeunes filles enceintes sur la base du Règlement sur l’éducation (expulsion et exclusion des élèves des écoles), lequel est toujours pendant. 12. La 29 novembre 2021, la Cour a décidé d’examiner la demande de mesures provisoires en même temps que le fond de la Requête. 13. Le 21 février 2022, la Cour a demandé à l’État défendeur de l’informer des développements récents qui seraient éventuellement intervenus concernant cette affaire depuis qu’il a soumis sa réponse. 14. Le 22 juillet 2022, l’État défendeur a déposé des observations sur les mesures qu’il a prises pour remédier aux problèmes soulevés par les Requérantes en l’espèce. 15. Les Parties ont soumis leurs observations dans les délais fixés par la Cour. 16. Le 16 septembre 2022, le CAEDBE a transmis à la Cour sa décision dans la Communication n° 0012/Com/001/2019 dans l’affaire opposant Legal and Human Rights Centre et Centre for Reproductive Rights (au nom de jeunes filles tanzaniennes) à la République-Unie de Tanzanie, sur la question de 5

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