ii.
Le droit à la non-discrimination protégé par :
a.
Les articles 1, 2, 17(1) et 18(3) de la Charte ;
b.
Les articles 1, 3, 4, 11 et 24 de la Charte africaine des enfants ;
c.
Les articles 2 et 12 du Protocole de Maputo ; et
d.
Les articles 1, 2, 3 et 4 de la Convention concernant la lutte contre
la discrimination dans le domaine de l'enseignement.
III.
RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
5.
La Requête, assortie d’une demande de mesures provisoires, a été reçue
au Greffe le 19 novembre 2020.
6.
Le 22 décembre 2020, la Requête introductive d’instance ainsi que la
demande de mesures provisoires et des documents probatoires
additionnels ont été notifiés à l’État défendeur.
7.
Le 23 avril 2021, le Greffe a adressé un courrier au Comité africain d’experts
des droits et du bien-être de l’enfant (ci-après dénommé « le CAEDBE »)
ainsi qu’à la Commission africaine afin d’obtenir la confirmation que l’objet
de la présente Requête se rapporte à une question dont il a été saisi. Dans
le même courrier la Cour a demandé si le CAEDBE ou la Commission serait
intéressé à intervenir, directement ou à travers l’un de leurs mécanismes,
en qualité d’amicus curiae dans la présente affaire.
8. Le 29 juillet 2021, le CAEDBE a informé la Cour qu’il avait reçu une
communication similaire à la présente Requête, mais qu’il ne l’avait pas
encore tranchée. Le CAEDBE a, en outre, informé la Cour qu’il avait déjà
déclaré ladite communication recevable et notifié aux requérants et à l’État
défendeur qu’il entendait incessamment tenir une audience sur l’affaire lors
de sa session prévue au mois de novembre 2021. L’audience qui avait été
programmée pour la 37e Session du CAEDBE, a été reportée à la 38e
Session en raison du décès subi du président de l’État défendeur dans la
même semaine où elle était censée se tenir. Le CAEDBE a également
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